Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Dijon le 12 juillet 2024, alors :
« 1°/ que le juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile est tenu de statuer sur tous les faits objets de la plainte et que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant à examiner les manquements de M. [T] au regard de la seule période couverte par l'ordonnance de protection du 3 juillet 2012 jusqu'au 19 septembre 2012, sans tenir compte des faits reprochés par la plainte de Mme [K] postérieurement à cette date et qui était couverts par l'ordonnance de non conciliation du 19 septembre 2012 laquelle avait maintenu les mesures de protection relatives à l'interdiction de rentrer en contact avec Mme [K] et à l'exercice exclusif de l'autorité parentale, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 85, 176, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 227-4-2 du code pénal ;
2°/ que la chambre de l'instruction ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'absence de production par Mme [K] de la signification de l'ordonnance de protection du 3 juillet 2012 pour en déduire que M. [T] n'aurait pas méconnu ses obligations notamment en ce qui concerne le paiement de la contribution aux charges du mariage, la chambre de l'instruction qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce point déterminant, a violé l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles préliminaire, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale. »