Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 septembre 2025, n° 25-84.729

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01360

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [Y] [V] a été mis en examen des chefs susvisés le 18 mai 2024 dans le contexte des événements s'étant déroulés, en Nouvelle-Calédonie, à compter du 13 mai précédent. Il a été placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

3Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [V] qui a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 1].

4Le 20 mars 2025, il a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'intéressé.

5M. [V] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

6Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Ce que soutenait le demandeur

7Le moye critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [V], et a confirmé son maintien en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 1], alors :

« 3°/ que le droit à un procès équitable impose le respect des droits de la défense effectifs et concrets ; qu'en jugeant que l'entrave au droit de communication de l'avocat avec son client ne peut pas être sanctionnée par une remise en liberté du mis en examen cependant qu'une telle atteinte aux droits de la défense peut être légalement invoquée dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 §3 de la Convention européenne des droits de l'Homme ensemble l'article L. 313-2 du code pénitentiaire ;

4°/ qu'en ajoutant, incidemment, que l'entrave au droit de communication de l'avocat avec son client n'était pas démontrée en l'espèce sans mieux s'en expliquer et sans analyser les pièces produites par M. [V] à l'appui de ce moyen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

8Il résulte du premier de ces textes que la personne faisant l'objet d'une accusation en matière pénale doit être assistée de manière effective par un avocat qui doit disposer des facilités nécessaires à l'exercice des droits de la défense.

9Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. [V], l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant de l'argument tiré de l'entrave au droit de communication de l'avocat avec son client, un tel manquement, qui n'est pas démontré en l'espèce, ne saurait, en tout état de cause, être sanctionné par la remise en liberté de la personne mise en examen et qu'en conséquence ce motif ne saurait prospérer dans le cadre du contentieux de la détention.

11En se déterminant ainsi, d'une part, sans répondre aux conclusions qui, invoquant l'atteinte aux droits de la défense, faisaient état de l'impossibilité pour l'avocat de communiquer de quelque manière que ce soit avec son client malgré les diverses démarches entreprises, détaillées dans le mémoire, d'autre part, en relevant que ce moyen était inopérant dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 2 avril 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à remise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.