Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt n° 270/2025
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné que les débats se poursuivront en chambre du conseil, alors « qu'en matière de détention provisoire si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique ; que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; que pour faire droit à l'opposition du parquet à la publicité des débats, l'arrêt retient que la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ; qu'en statuant ainsi sans mieux s'expliquer sur les investigations nécessaires ni les raisons pour lesquelles la publicité des débats y ferait obstacle, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 199, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 199 et 593 du code de procédure pénale :
5Il se déduit du premier de ces textes que la publicité des débats devant la chambre de l'instruction est de droit en matière de détention provisoire, si la personne mise en examen est majeure, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
6Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour faire droit à l'opposition du ministère public à la publicité des débats et ordonner que ceux-ci aient lieu en chambre du conseil, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction.
8En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les circonstances de nature à caractériser ce risque d'entrave, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef