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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 septembre 2025, n° 25-84.855

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01359

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 199 et 593 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit du premier de ces textes que la publicité des débats devant la chambre de l'instruction est de droit en matière de détention provisoire, si la personne mise en examen est majeure, sous réserve des exceptions prévues par la loi. 6. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour faire droit à l'opposition du ministère public à la publicité des débats et ordonner que ceux-ci aient lieu en chambre du conseil, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [G] [K] a été mis en examen des chefs susvisés le 24 juillet 2023 et placé en détention provisoire le même jour.

3Sa détention a été prolongée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 mars 2025 dont il a relevé appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt n° 270/2025

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné que les débats se poursuivront en chambre du conseil, alors « qu'en matière de détention provisoire si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique ; que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; que pour faire droit à l'opposition du parquet à la publicité des débats, l'arrêt retient que la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ; qu'en statuant ainsi sans mieux s'expliquer sur les investigations nécessaires ni les raisons pour lesquelles la publicité des débats y ferait obstacle, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 199, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 199 et 593 du code de procédure pénale :

5Il se déduit du premier de ces textes que la publicité des débats devant la chambre de l'instruction est de droit en matière de détention provisoire, si la personne mise en examen est majeure, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

6Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour faire droit à l'opposition du ministère public à la publicité des débats et ordonner que ceux-ci aient lieu en chambre du conseil, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction.

8En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les circonstances de nature à caractériser ce risque d'entrave, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation de l'arrêt faisant droit à l'opposition à la publicité des débats entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt n° 271/2025 du même jour confirmant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire qui fait corps avec le précédent, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, l'arrêt susvisé n° 270/2025 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 avril 2025, et par voie de conséquence l'arrêt n° 271/2025 de ladite chambre de l'instruction rendu le même jour ;
  • Dit n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

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