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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 août 2025, n° 25-83.861

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01151

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 186 et 593 du code de procédure pénale : 5. Le premier de ces textes, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances qu'il prévoit, leur a attribué un droit exceptionnel dont elles ne peuvent s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet. Toutefois, cette règle ne prive pas la personne mise en examen de la faculté de contester la régularité du titre en vertu duquel elle est détenue. 6. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentiell

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Mise en examen le 11 mars 2025 des chefs susvisés, Mme [O] [J] a été placée le même jour en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention.

3Mme [J] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable « la demande visant la régularité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, s'agissant en réalité d'une contestation d'une partie de la mise en examen » et confirmé cette ordonnance, alors « que la règle de l'unique objet ne peut être opposée au mis en examen qui conteste la légalité de l'ordonnance par laquelle il a été placé en détention provisoire ; que tel est le cas de la personne qui fait valoir qu'elle a été placée en détention provisoire à raison de faits étrangers à la saisine in rem du juge d'instruction ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que le placement en détention provisoire de Madame [J] était illicite pour avoir été prononcé à raison de faits étrangers à la saisine in rem du juge d'instruction, s'agissant de faits commis « en Ile-de-France », a fortiori avant le 6 juin 2023 ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande et les moyens formés par la défense, que « sous couvert d'une critique de l'ordonnance de placement en détention provisoire, le mémoire appelle en réalité à se prononcer sur la nullité de la mise en examen de Mme [J] pour laquelle le magistrat aurait outrepassé le cadre de sa saisine en retenant comme un des lieux de l'infraction le territoire de l'Ile de France, alors que selon la défense, aucun réquisitoire supplétif n'étendait sa saisine pour ce territoire du 1er janvier 2021 au 06 juin 2023 » et que « dans le cadre de la détention provisoire, la chambre de l'instruction ne peut se prononcer sur l'allégation de nullités de procédure qui aurait entaché l'information judiciaire, les mis en examen ne pouvant se prévaloir que d'irrégularités touchant au titre en vertu desquels ils sont détenus », la Chambre de l'instruction a méconnu son office et violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 186, 137-3, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 186 et 593 du code de procédure pénale :

5Le premier de ces textes, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances qu'il prévoit, leur a attribué un droit exceptionnel dont elles ne peuvent s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet. Toutefois, cette règle ne prive pas la personne mise en examen de la faculté de contester la régularité du titre en vertu duquel elle est détenue.

6Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour déclarer irrecevable le moyen visant la régularité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que, sous couvert d'une critique de la décision du juge des libertés et de la détention, la requête appelle à se prononcer sur la nullité de la mise en examen de Mme [J] en faisant valoir que le magistrat instructeur aurait méconnu sa saisine, aucun réquisitoire supplétif n'ayant étendu celle-ci à l'Île-de-France, du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023.

8Les juges déduisent de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'ils ne peuvent, dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, se prononcer sur une nullité de la procédure.

9Ils ajoutent que les personnes mises en examen ne peuvent se prévaloir que d'irrégularités touchant au titre en vertu duquel elles sont détenues.

10En se déterminant ainsi, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire la saisissant d'une exception portant sur la méconnaissance, par le juge d'instruction, de l'étendue de sa saisine, de nature à affecter la régularité du titre de détention de Mme [J], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 mars 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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