Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de Mme [T] en nullité et a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure jusqu'à la côte D 101 incluse, alors « que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
4Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.
5Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après le rejet de la demande de renvoi présentée par la défense, ont été entendus, sur la demande d'annulation de pièces, le président en son rapport, l'avocat de la requérante et l'avocat général en ses réquisitions, puis que la décision a été mise en délibéré.
6Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
7La cassation est par conséquent encourue.