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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 septembre 2025, n° 25-82.076

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00972

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 4. Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers. 5. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après le rejet de la demande de renvoi présentée par la défense, ont été entendus, sur la demande d'annulation de pièces, le président en son rapport, l'avocat de la requérante et l'avocat général en ses réquisitions, puis que la décision a été mise en délibéré. 6. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mme [W] [T], mise en examen du chef susvisé, a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de Mme [T] en nullité et a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure jusqu'à la côte D 101 incluse, alors « que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

4Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.

5Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après le rejet de la demande de renvoi présentée par la défense, ont été entendus, sur la demande d'annulation de pièces, le président en son rapport, l'avocat de la requérante et l'avocat général en ses réquisitions, puis que la décision a été mise en délibéré.

6Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

7La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 février 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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