Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 septembre 2025, n° 24-86.695

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00951

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 87 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile, ne peut, pour confirmer cette décision, relever d'office un moyen sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations. 8. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'[1] au motif que l'information ne retenait pas de qualifications relatives à une discrimination raciale, la chambre de l'instruction énonce qu'en

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Une information a été ouverte des chefs de meurtre et tentatives de meurtre en bande organisée, violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, en réunion et avec arme, et violation d'une interdiction de détention ou port d'arme soumise à autorisation.

3L'association [1] ([1]) s'est constituée partie civile auprès du juge d'instruction, sur le fondement de l'article 2-1 du code de procédure pénale.

4Par ordonnance du 21 février 2024, le juge d'instruction a déclaré cette constitution irrecevable.

5L'[1] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Valence ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'[1], alors :

« 1°/ qu'en fondant cette irrecevabilité sur l'absence d'accord des victimes, de leurs représentants légaux ou de leurs ayants droit, cause prétendue d'irrecevabilité qui n'avait été invoquée ni par les prévenus ni par le ministère public et dont il n'avait pas été débattu, la chambre de l'instruction a relevé d'office un moyen, sans avoir invité au préalable les parties à formuler leurs observations, et que, ce faisant, elle a excédé ses pouvoirs, violant le principe du contradictoire et les articles 194 et suivants du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 87 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile, ne peut, pour confirmer cette décision, relever d'office un moyen sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations.

8Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'[1] au motif que l'information ne retenait pas de qualifications relatives à une discrimination raciale, la chambre de l'instruction énonce qu'en l'absence d'accord des victimes, des représentants légaux des victimes mineures ou des ayants droit de la victime décédée, la constitution de partie civile de l'[1] est irrecevable.

9En statuant ainsi, alors que le ministère public n'avait pas, dans ses réquisitions, mis ce moyen dans le débat, et qu'il ne résulte pas de l'arrêt que l'appelante ait été invitée à présenter ses observations à ce propos, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.