Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [J], alors :
« 1/° que lorsque l'avocat de la personne mise en examen a averti la chambre de l'instruction en temps utile de sa présence, son absence lors de l'audience qui ne résulte pas de sa propre défaillance porte atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, [W] [J] et son avocate ont été convoqués pour une audience qui devait se tenir le lundi 2 décembre 2024 à 14h00 en visioconférence ; que l'avocate d'[W] [J] a écrit le 28 novembre 2024 au greffe de la chambre de l'instruction pour lui préciser qu'elle se trouvera au moment du débat auprès de son client au centre pénitentiaire ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'elle s'est présentée au centre pénitentiaire à 14h et a été contrainte de quitter les lieux à 17h en raison de la fermeture des parloirs ; que la chambre de l'instruction qui s'est néanmoins réunie aux alentours de 18h00 et a statué sur l'appel du placement en détention provisoire d'[W] [J], sans la présence de l'avocate, a porté atteinte aux droits de la défense en violation des articles 137-1, 148-2, 197, 199, 706-71, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que lorsque l'avocat de la personne mise en examen a averti la chambre de l'instruction en temps utile de sa présence, son absence lors de l'audience qui ne résulte pas de sa propre défaillance porte atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, [W] [J] et son avocat ont été convoqués pour une audience qui devait se tenir le lundi 2 décembre 2024 à 14h00 en visioconférence ; que l'avocate d'[W] [J] a écrit le 28 novembre 2024 au greffe de la chambre de l'instruction pour lui préciser qu'elle se trouvera au moment du débat auprès de son client au centre pénitentiaire ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'elle s'est présentée au centre pénitentiaire à 14h et a été contrainte de quitter les lieux à 17h en raison de la fermeture des parloirs ; que la chambre de l'instruction qui s'est néanmoins réunie aux alentours de 18h00 et a statué sur l'appel du placement en détention provisoire d'[W] [J], sans chercher à joindre l'avocate afin de lui permettre de revenir à la maison d'arrêt ou de rejoindre la juridiction, a porté atteinte aux droits de la défense en violation des articles 137-1, 148-2, 197, 199, 706-71, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
8Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction doit entendre les avocats des parties.
9Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat de l'intéressé, quoique régulièrement avisé de la date d'audience, n'est pas présent à l'audience ou dans l'établissement pénitentiaire auprès de son client.
10Les juges ajoutent qu'un mémoire a été produit devant la chambre de l'instruction et que M. [J] a comparu par le biais de la visioconférence et a été entendu.
11En statuant ainsi, alors que l'avocat de M. [J], qui était présent aux côtés de ce dernier à 14 heures, avait été invité par l'administration pénitentiaire à quitter l'établissement à 17 heures, sans que cette décision soit justifiée par une cause insurmontable et imprévisible, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12La cassation est ainsi encourue.