Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt n° 21
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la poursuite des débats en chambre du conseil, alors « que selon l'article 199 du code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, la publicité des débats est de droit devant la chambre de l'instruction ; il ne peut être fait exception à cette règle que par une décision motivée en droit et en fait établissant que la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 du même code ; en se bornant en l'espèce à affirmer abstraitement en droit que la publicité serait « de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction » (arrêt, p. 3, in limine) sans identifier les investigations spécifiques en cause ni préciser concrètement, à partir des éléments de l'espèce, en quoi la publicité serait de nature à les entraver, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l'article 6 §1de la Convention européenne des droits de l'Homme et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 199 et 593 du code de procédure pénale :
5Il se déduit du premier de ces textes que la publicité des débats devant la chambre de l'instruction est de droit en matière de détention provisoire, si la personne mise en examen est majeure, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
6Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour faire droit à l'opposition du ministère public à la publicité des débats et ordonner que ceux-ci aient lieu en chambre du conseil, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que la personne mise en examen et son avocat se sont opposés à cette demande, se borne à énoncer que la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction.
8En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les circonstances de nature à caractériser ce risque d'entrave, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.