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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 mai 2025, n° 25-81.704

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00791

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 199 et 593 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit du premier de ces textes que la publicité des débats devant la chambre de l'instruction est de droit en matière de détention provisoire, si la personne mise en examen est majeure, sous réserve des exceptions prévues par la loi. 6. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour faire droit à l'opposition du ministère public à la publicité des débats et ordonner que ceux-ci aie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [R] [B] a été mis en examen des chefs susvisés le 30 juin 2021 et placé en détention provisoire le même jour.

3Sa détention a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 décembre 2024 dont il a relevé appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt n° 21

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la poursuite des débats en chambre du conseil, alors « que selon l'article 199 du code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, la publicité des débats est de droit devant la chambre de l'instruction ; il ne peut être fait exception à cette règle que par une décision motivée en droit et en fait établissant que la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 du même code ; en se bornant en l'espèce à affirmer abstraitement en droit que la publicité serait « de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction » (arrêt, p. 3, in limine) sans identifier les investigations spécifiques en cause ni préciser concrètement, à partir des éléments de l'espèce, en quoi la publicité serait de nature à les entraver, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l'article 6 §1de la Convention européenne des droits de l'Homme et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 199 et 593 du code de procédure pénale :

5Il se déduit du premier de ces textes que la publicité des débats devant la chambre de l'instruction est de droit en matière de détention provisoire, si la personne mise en examen est majeure, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

6Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour faire droit à l'opposition du ministère public à la publicité des débats et ordonner que ceux-ci aient lieu en chambre du conseil, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que la personne mise en examen et son avocat se sont opposés à cette demande, se borne à énoncer que la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction.

8En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les circonstances de nature à caractériser ce risque d'entrave, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10même jour confirmant l'ordonnance de prolongation de la détention qui fait corps avec le précédent, sans qu'il y a ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés.

La décision

  • ladite chambre de l'instruction du même jour ;
  • Dit n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

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