Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de maintien de la saisie pénale des sommes inscrites au crédit du compte bancaire ouvert auprès de la [1] et présentant un solde créditeur de 546 600 euros rendue par le juge d'instruction, alors « qu'il doit ressortir des mentions de l'arrêt de la Chambre de l'instruction, statuant en matière de saisies pénales spéciales, que la parole a été rendue en dernier au propriétaire des biens saisis lorsque ce dernier était mis en examen au jour de l'audience ; qu'au cas d'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt que lors des débats, portant sur le maintien de la saisie pénale opérée sur le compte bancaire de la société [2], mise en examen dans le cadre de la présente information judiciaire, ont été entendus « Anne DESPORT, en son rapport, le ministère public en ses réquisitions orales, Me Absil [avocat de l'exposante] en ses observations, Me Peyrelevade avocat de la partie civile », de sorte que l'avocat de l'exposante n'a pas eu la parole en dernier ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure irrégulière, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire et 199 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
7Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole le dernier.
8Il résulte des mentions de l'arrêt qu'ont été entendus à l'audience la présidente de la chambre de l'instruction en son rapport, le ministère public en ses réquisitions, l'avocat de la société [2] en ses observations puis l'avocat de la partie civile.
9Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes et principe ci-dessus rappelés ont été respectés.
10Ainsi, la cassation est encourue de ce chef.