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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 mai 2025, n° 24-86.596

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00708

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole le dernier. 8. Il résulte des mentions de l'arrêt qu'ont été entendus à l'audience la présidente de la chambre de l'instruction en son rapport, le ministère public en ses réquisitions, l'avocat de la société [2] en ses observations puis l'avocat de la partie civile. 9. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes et principe ci-dessus rappelés ont été respectés. 10. Ainsi, la cassation es

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Une information judiciaire a été ouverte des chefs susvisés afin d'élucider les conditions du transfert de joueurs de football professionnels au club du [2], géré par la société [2].

3La société [2] a été mise en examen des chefs de complicité d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif sans licence valable, complicité d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), complicité d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un État non membre de l'UE ou non partie à l'accord sur l'EEE et blanchiment aggravé.

4Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge d'instruction a prescrit le maintien de la saisie de la somme de 546 600 euros inscrite au crédit du compte bancaire ouvert par la société [2] dans les livres de la [1].

5La société [2] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de maintien de la saisie pénale des sommes inscrites au crédit du compte bancaire ouvert auprès de la [1] et présentant un solde créditeur de 546 600 euros rendue par le juge d'instruction, alors « qu'il doit ressortir des mentions de l'arrêt de la Chambre de l'instruction, statuant en matière de saisies pénales spéciales, que la parole a été rendue en dernier au propriétaire des biens saisis lorsque ce dernier était mis en examen au jour de l'audience ; qu'au cas d'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt que lors des débats, portant sur le maintien de la saisie pénale opérée sur le compte bancaire de la société [2], mise en examen dans le cadre de la présente information judiciaire, ont été entendus « Anne DESPORT, en son rapport, le ministère public en ses réquisitions orales, Me Absil [avocat de l'exposante] en ses observations, Me Peyrelevade avocat de la partie civile », de sorte que l'avocat de l'exposante n'a pas eu la parole en dernier ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure irrégulière, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire et 199 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

7Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole le dernier.

8Il résulte des mentions de l'arrêt qu'ont été entendus à l'audience la présidente de la chambre de l'instruction en son rapport, le ministère public en ses réquisitions, l'avocat de la société [2] en ses observations puis l'avocat de la partie civile.

9Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes et principe ci-dessus rappelés ont été respectés.

10Ainsi, la cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 15 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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