Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité les annulations prononcées à la seule cancellation de la cote D 36 et rejeté comme mal fondés les autres moyens de nullité présentés par la défense, alors :
« 1°/ d'une part que s'il appartient au requérant qui invoque devant la Chambre de l'instruction un moyen d'annulation d'intérêt privé d'indiquer précisément chacun des actes dont il sollicite l'annulation à titre principal, il ne lui incombe pas en revanche de lister tous les actes et pièces qui trouvent leur support nécessaire dans l'acte vicié et dont la Chambre de l'instruction doit prononcer l'annulation, au besoin d'office ; qu'au cas d'espèce, l'exposant sollicitait l'annulation à titre principal de la cote D. 36, et l'annulation par voie de conséquence de tous les actes et pièces trouvant leur support nécessaire dans cette cote, en particulier la cote D. 364 et la mise en examen de l'exposant ; qu'en retenant, pour cantonner l'annulation prononcée à la seule cancellation de la cote D. 36, au motif que « lorsqu'il présente une requête en nullité d'actes de la procédure, le requérant doit indiquer précisément à la Chambre de l'instruction chacun des actes dont il sollicite l'annulation quand il excipe la violation de règles qui ne sont pas d'ordre public et n'affectent qu'un intérêt privé » et qu' « en l'état, il ne vise que la cote D36 », quand il lui incombait de rechercher, au besoin d'office, les actes et pièces qui trouvaient leur support nécessaire dans la pièce qu'elle a partiellement annulé, la Chambre de l'instruction a violé les articles 173, 174 et 206 du Code de procédure pénale ;
2°/ que d'autre part et en tout état de cause que l'exposant sollicitait expressément dans ses écritures l'annulation par voie de conséquence de tous les actes et pièces trouvant leur support nécessaire dans la cote D 36, et en particulier de la cote D. 364 et de sa mise en examen ; qu'en omettant de répondre à ces demandes d'annulation, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 173, 174, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Pour cantonner l'annulation prononcée à la seule cote D 36, l'arrêt attaqué énonce que, lorsqu'il présente une requête en nullité d'actes de la procédure, le requérant doit indiquer précisément à la chambre de l'instruction chacun des actes dont il sollicite l'annulation quand il excipe de la violation de règles qui n'affectent qu'un intérêt privé et, qu'en l'état, il ne vise que la cote D 36.
9Les juges ajoutent, après avoir prononcé la nullité de la cote D 36, qu'il résulte de l'examen du dossier par la chambre de l'instruction qu'aucun autre acte ou pièce n'est affecté par la nullité.
10En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
11En premier lieu, le demandeur qui soulève devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité doit indiquer, dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette nullité, précisément chacun des actes dont il sollicite l'annulation par voie de conséquence en application de l'article 174 du code de procédure pénale.
12En second lieu, la chambre de l'instruction a répondu à la demande dont elle était saisie tendant à l'annulation d'actes par voie de conséquence.
13Dès lors, le moyen doit être écarté.