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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er avril 2025, n° 25-80.585

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00586

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers. 6. L'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience ont été entendus un conseiller de la chambre, en son rapport, puis l'avocat général en ses réquisitions, puis qu'à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré, sans préciser que M. [E] a eu la parole en dernier. 7. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté. 8. Dès lors, la cassat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Détenu depuis le 29 octobre 2021, M. [X] [E] a été mis en accusation le 16 mai 2024 des chefs susvisés et renvoyé devant la cour d'assises.

3Il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [E], alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. [E], qui comparaissait par visioconférence, n'a pas eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

5Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.

6L'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience ont été entendus un conseiller de la chambre, en son rapport, puis l'avocat général en ses réquisitions, puis qu'à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré, sans préciser que M. [E] a eu la parole en dernier.

7Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

8Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 décembre 2024 ;
  • DIT n'y avoir lieu à la mise en liberté de M. [E] ;
  • ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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