Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la saisine mal fondée, a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D 3119 incluse, a dit qu'il sera fait retour du dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information et a ordonné que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Mme la procureure générale, alors « que lorsqu'une personne fait l'objet de poursuites, elle doit être informée de la nature des faits qui lui sont reprochés dans un délai lui permettant de préparer convenablement sa défense et d'exercer effectivement ses droits ; qu'en conséquence, le magistrat instructeur qui envisage de prononcer une mise en examen supplétive au terme d'un interrogatoire du mis en examen, doit l'en informer au préalable et viser dans la convocation les nouveaux chefs de mise en examen susceptibles d'être ajoutés au terme de l'interrogatoire afin qu'il puisse bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'au cas d'espèce, l'exposant et son conseil ont découvert, au début de l'interrogatoire auquel ils avaient été convoqués par le juge d'instruction, que cette mesure était susceptible d'aboutir à la mise en examen supplétive de Monsieur [D] des chefs de direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants et de recel de bien provenant d'un délit et, conséquemment, à la saisine du Juge des libertés et de la détention à fin de placement en détention provisoire, or cette information tardive a placé l'exposant dans l'impossibilité de se défendre quant aux nouvelles accusations portées contre lui, en méconnaissance du respect du aux droits de la défense ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de chef, que la défense a eu le temps de prendre connaissance du réquisitoire supplétif étendant la saisine du juge d'instruction aux chefs susvisés, que l'exposant avait, lors de l'interrogatoire, eu l'opportunité de formuler des observations sur la mise en examen supplétive envisagée et que l'information préalable, au sein de la convocation, des faits dont le magistrat est saisi et pour lesquels il envisage une mise en examen n'est exigée que dans le cadre de l'interrogatoire de première comparution, quand le respect dû aux droits de la défense et la nécessité de garantir leur mise en uvre effective, commandent que le mis en examen et son conseil soient expressément avertis de l'éventualité d'une mise en examen supplétive avec le même délai de prévenance que pour l'interrogatoire de première comparution et que cette information ne peut être déduite des mentions du dossier et des pièces de la procédure, la Chambre de l'instruction a violé ensemble des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9Pour écarter le moyen tiré d'une atteinte aux droits de la défense garantis par les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que les formes et délais légaux de la convocation adressée le 25 mars 2022 pour un interrogatoire de la personne mise en examen le 20 avril suivant ont été respectés, ce qui n'est pas contesté par le requérant.
10Les juges relèvent que les avocats de M. [D] ainsi que ce dernier ont eu toute latitude, dans un temps bien supérieur aux délais légaux de convocation et de mise à disposition de la procédure, de prendre connaissance du réquisitoire supplétif pris le 21 mars 2022, visant M. [D], aussitôt coté au dossier de la procédure, de sorte que les avocats de l'intéressé, en consultant la procédure, ne pouvaient ignorer qu'une mise en examen supplétive de leur client était susceptible d'intervenir lors du prochain interrogatoire de celui-ci.
11Ils concluent que M. [D] et ses avocats ont régulièrement été placés en situation de préparer la défense de l'intéressé concernant sa mise en examen supplétive en disposant de temps et de tous les éléments de procédure utiles pour ce faire.
12En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
13En premier lieu, l'article 114 du code de procédure pénale applicable aux convocations en vue d'un interrogatoire n'exige pas la mention d'un objet précisant la teneur de l'acte envisagé par le juge d'instruction.
14En second lieu, il résulte encore de ce texte que, d'une part, les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire, le dossier de la procédure étant mis à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen, d'autre part, après la première comparution de celle-ci, le dossier d'information est également mis, à tout moment, à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction, enfin, les avocats peuvent solliciter des copies de tout ou partie des pièces et actes du dossier.
15Il s'ensuit que ces dispositions garantissent la faculté pour l'avocat de la personne mise en examen convoquée de préparer l'interrogatoire en ayant pris connaissance des pièces du dossier, notamment d'un réquisitoire supplétif susceptible d'induire une mise en examen supplétive, éventuellement suivie du prononcé d'une mesure de sûreté, et assurent dès lors la mise en oeuvre d'un exercice effectif des droits de la défense.
16En conséquence, le moyen doit être écarté.