Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 avril 2025, n° 23-84.383
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00519
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 8. Pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt attaqué énonce que les poursuites ne sont pas fondées sur des infractions maritimes incriminées par le code des transports, mais sur les articles 221-6, 222-19, 222-20 et R. 625-3 du code pénal. 9. Les juges ajoutent que le visa par la prévention de l'article L. 5523-3 du code des transports pour caractériser la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est sans incidence sur la compétence du tribunal correctionnel, la possibilité pour le tribunal maritime de connaître des délits d'homicide et de blessures involontaires, quand ils sont connexes à
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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