Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 802 du code de procédure pénale :
21Il résulte du premier de ces textes que toute personne a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
22La Cour européenne des droits de l'homme juge que ce droit présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (CEDH, arrêt du 10 mars 2009, Bykov c. Russie, n° 4378/02).
23En vertu du second de ces textes, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
24La Cour de cassation juge que subordonner la recevabilité de l'action en nullité du requérant à la preuve, par celui-ci, qu'il est concerné par l'irrégularité est de nature à méconnaître son droit à ne pas s'auto-incriminer (Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 21-85.763, publié au Bulletin).
25Pour déclarer M. [H] irrecevable à soulever le moyen tenant à la nullité des opérations de captation de données informatiques, la chambre de l'instruction énonce que l'intéressé a nié durant la procédure être l'utilisateur du téléphone crypté sous le pseudonyme « Parkerlewis ».
26Les juges en déduisent qu'à défaut de pouvoir justifier d'un droit lui étant propre que la violation des dispositions relatives à la captation des données informatiques aurait atteint, la personne mise en examen n'a pas d'intérêt à agir.
27En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que les enquêteurs ont attribué à M. [H] l'usage de ce téléphone crypté, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
28La cassation est dès lors encourue de ce chef.