Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen de nullité tiré de l'exploitation des données informatiques issues de la procédure 320/12 et issues de la présente procédure, a dit n'y avoir lieu pour le surplus à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et a déclaré la procédure régulière jusqu'à la cote D 12100 incluse, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'après que maître Pagani, substituant maître Cervetti, conseil du mis en examen, s'en est rapporté à la décision de la cour, n'ont été entendus que la présidente en son rapport et l'avocat général en ses réquisitions sans qu'il ne soit fait mention que l'avocat de la personne mise en examen ait été invité à prendre la parole en dernier ; qu'en statuant dans ces conditions, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 199 du code de procédure pénale et les principes généraux du droit. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
4Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
5L'arrêt attaqué mentionne qu'ont été entendus à l'audience le président en son rapport, l'avocat général en ses réquisitions, puis que la décision a été mise en délibéré à l'issue des débats sans préciser que l'avocat de la personne mise en examen a eu la parole en dernier.
6Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ont été respectés.
7Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.