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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 mars 2025, n° 24-86.050

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00330

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 4. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers. 5. L'arrêt attaqué mentionne qu'ont été entendus à l'audience le président en son rapport, l'avocat général en ses réquisitions, puis que la décision a été mise en délibéré à l'issue des débats sans préciser que l'avocat de la personne mise en examen a eu la parole en dernier. 6. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ont ét

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen le 26 mai 2023 des chefs susvisés, M. [U] [I] a formé, le 22 novembre suivant, une requête en annulation de pièces de la procédure auprès du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen de nullité tiré de l'exploitation des données informatiques issues de la procédure 320/12 et issues de la présente procédure, a dit n'y avoir lieu pour le surplus à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et a déclaré la procédure régulière jusqu'à la cote D 12100 incluse, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'après que maître Pagani, substituant maître Cervetti, conseil du mis en examen, s'en est rapporté à la décision de la cour, n'ont été entendus que la présidente en son rapport et l'avocat général en ses réquisitions sans qu'il ne soit fait mention que l'avocat de la personne mise en examen ait été invité à prendre la parole en dernier ; qu'en statuant dans ces conditions, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 199 du code de procédure pénale et les principes généraux du droit. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

4Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.

5L'arrêt attaqué mentionne qu'ont été entendus à l'audience le président en son rapport, l'avocat général en ses réquisitions, puis que la décision a été mise en délibéré à l'issue des débats sans préciser que l'avocat de la personne mise en examen a eu la parole en dernier.

6Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ont été respectés.

7Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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