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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 mars 2025, n° 24-86.445

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00321

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers. 7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après rejet d'une demande de renvoi présentée par la défense, ont été entendus, sur la demande d'annulation de pièces, le président en son rapport et l'avocat général en ses réquisitions, puis que la décision a été mise en délibéré. 8. En l'état de ces mentions, qui n'indiquent pas que l'avocat du demandeur a eu la parole en dernier sur la demande en annulation et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [Z] [P] a été convoqué pour un interrogatoire de première comparution en vue de sa mise en examen.

3Le 11 juillet 2024, il a été mis en examen pour viol et agressions sexuelles, aggravés.

4Le lendemain, le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction en vue de l'annulation de cet interrogatoire.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par le juge d'instruction, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en l'espèce où il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur une demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que cette dernière ait eu la parole en dernier, quand l'incident n'avait pas été joint au fond, et où il ne ressort pas desdites mentions que la défense a été entendue sur le fond ni, a fortiori, qu'elle ait eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

6Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.

7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après rejet d'une demande de renvoi présentée par la défense, ont été entendus, sur la demande d'annulation de pièces, le président en son rapport et l'avocat général en ses réquisitions, puis que la décision a été mise en délibéré.

8En l'état de ces mentions, qui n'indiquent pas que l'avocat du demandeur a eu la parole en dernier sur la demande en annulation et ne précisent pas qu'il avait quitté la salle d'audience après le rejet de la demande de renvoi, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer du respect des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 13 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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