Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par le juge d'instruction, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en l'espèce où il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur une demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que cette dernière ait eu la parole en dernier, quand l'incident n'avait pas été joint au fond, et où il ne ressort pas desdites mentions que la défense a été entendue sur le fond ni, a fortiori, qu'elle ait eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
6Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.
7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après rejet d'une demande de renvoi présentée par la défense, ont été entendus, sur la demande d'annulation de pièces, le président en son rapport et l'avocat général en ses réquisitions, puis que la décision a été mise en délibéré.
8En l'état de ces mentions, qui n'indiquent pas que l'avocat du demandeur a eu la parole en dernier sur la demande en annulation et ne précisent pas qu'il avait quitté la salle d'audience après le rejet de la demande de renvoi, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer du respect des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue.