Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction plaçant M. [L] sous contrôle judiciaire, sauf à ordonner la mainlevée de l'obligation de se présenter périodiquement à la gendarmerie [Localité 1] et à limiter l'obligation de soins à un suivi psychologique, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte de ces mentions qu'il a été statué, au cours des débats, sur une demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que cette dernière ait eu la parole en dernier ; qu'en outre, il ne ressort pas desdites mentions que la défense a été entendue sur le fond ni, a fortiori, qu'elle a eu la parole en dernier ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 199 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
5Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers, et que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
6Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter et sans que l'avocat du prévenu ait eu la parole en dernier.
7En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est encourue de ce chef.