6Le deuxième moyen proposé pour M. [V] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant retenu qu'il n'existe pas de charge suffisante contre M. [E], Mmes [N] et [W] du chef de faux en écriture publique ou authentique, alors :
« 1°/ que l'interdiction d'une double condamnation en raison des mêmes faits prévue par l'article 4-1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ne trouve à s'appliquer, selon les déclarations et réserves accompagnant l'instrument de ratification de ce protocole par la France, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale ; qu'en retenant que les manquements déontologiques de monsieur [E] ont été sanctionnés par son ordre professionnel pour estimer qu'il n'existe pas de charge suffisante pour le renvoyer du chef de faux en écriture authentique devant la juridiction criminelle, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 4-1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'élément intentionnel du faux en écriture authentique procède de la conscience de son auteur d'altérer la vérité d'un acte authentique; qu'en retenant l'absence d'élément intentionnel du crime de faux en écriture authentique dénoncé, après avoir constaté que monsieur « [D] [E] quant à lui reconnaissait tant lors de cette inspection que lors de l'audience judiciaire avoir signé 10 actes qu'il n'avait pas reçus, étant précisé que dans sept hypothèses il n 'était pas présent à l'étude lors de la signature par les parties. Pour chacun de ses actes, il avait fait le choix de signer hors la présence et la réception de ces clients », la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs contradictoires et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-3, alinéa 1, 441-1, 441-4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en exigeant une intention frauduleuse quand le crime de faux dans un acte authentique ne requiert que la conscience de son auteur d'altérer sciemment la vérité, la chambre de l'instruction a violé les articles 121-3, alinéa 1, 441-1, 441-4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que le préjudice auquel peut donner lieu un faux dans un acte authentique résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social par une falsification de cette nature ; qu'en estimant qu'aucun élément ne permettait d'établir un quelconque préjudice qui aurait résulté des faits reprochés à [D] [E], quand il était établi que le notaire n'avait pas signé les actes en présence des parties, la chambre de l'instruction a violé les articles 441-1 et 441-4 du code pénal. »
7Le premier moyen proposé par M. [V] est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de faux en écriture publique, alors :
1°/ que, en n'indiquant pas clairement les motifs pour lesquels il n'y a lieu à suivre de ces faits, pourtant établis par les courriels de Mme [Z] [C] et l'audition de celle-ci, et en ne statuant pas sur les faits de faux qui auraient été commis par Mmes [N] et [W], la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision.
9Le second moyen proposé par M. [V] est pris de la violation de l'article 441-4 du code pénal.
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de faux en écriture publique, alors :
1°/ que, en constatant que M. [E] et Mmes [N] et [W] ont signé a posteriori des actes reçus par des salariés non habilités, la chambre de l'instruction a caractérisé l'infraction de faux en écriture publique ;
2°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait se fonder sur le fait qu'aucun préjudice résultant des faits reprochés à M. [E] n'était établi dès lors que le préjudice résultant de l'infraction de faux en écriture publique peut n'être qu'éventuel.