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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 février 2025, n° 24-81.361

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00160

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. 8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer la prévenue coupable de blessures involontaires, l'arrêt attaqué énonce que le chef de la société devait, en application de l'article L. 4211-5 du code du travail, assurer la coordination générale des mesures de pr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés