Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à renvoi, dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction, dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et dit que la procédure est exempte de nullité pour le surplus, alors « qu'il doit résulter des mentions de l'arrêt attaqué que la défense a eu la parole en dernier, et en particulier après les réquisitions du ministère public, sur la demande de renvoi qu'elle a présentée et qui n'a pas été jointe au fond ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la défense a eu la parole après le ministère public sur la demande de renvoi qui n'a pourtant pas été jointe au fond ; qu'au contraire, il est explicitement mentionné que la cour a entendu l'avocat de la défense en ses observations, puis l'avocat général en ses réquisitions, avant de statuer immédiatement sur cette demande pour ne pas y faire droit ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure irrégulière, la chambre de l'instruction a méconnu le principe selon lequel la défense doit avoir la parole en dernier sur tous les incidents qui ne sont pas joints au fond, et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
5Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers, et que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
6Le rejet, dans ces conditions, de ladite demande de renvoi fait nécessairement grief à la personne qu'elle concerne.
7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur une demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que cette dernière ait eu la parole en dernier sur cette demande.
8En l'état de ces énonciations, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, de sorte qu'il ne suffisait pas que la parole ait été donnée en dernier à l'avocat de M. [S] à l'issue des débats sur le fond, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue.