Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 mai 2025, n° 24-11.783
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00276
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ce texte qu'un établissement prêteur est tenu d'informer l'emprunteur sur les caractéristiques du prêt qu'il offre de lui consentir afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause. 7. Pour rejeter la demande du GAEC, la cour d'appel relève que, s'agissant du prêt du 11 juillet 2013 n° 00385311459, la banque a présenté un tableau d'amortissement et un décompte arrêté au 21 mai 2019 mentionnant un encours en capital de 126 429,81 euros, et retient que le GAEC ne conteste pas avoir perçu les fonds, ni avoir réglé les éch
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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