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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 26 mars 2025, n° 23-22.099

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00176

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil : 7. Il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif entre les mêmes parties et fondé sur la même cause. 8. Pour rejeter la demande d'admission de créance de la banque, l'arrêt, après avoir énoncé que le jugement qui arrête le plan, dont le dispositif a eu dès son prononcé autorité de chose jugée, en rend les dispositions opposables à tous et que cette opposabilité est d'ordre public peu important l'erreur ou l'omission figurant en son sein, retient que le jugement du 18 avril 2012 homologuant le plan de continuatio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés