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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 12 mars 2025, n° 23-19.488

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00131

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour condamner la société SIH et Mme [S], l'arrêt énonce que le protocole de cession de parts du 31 juillet 2014 contenait la clause selon laquelle cette société SIH s'engageait à faire ses meilleurs efforts pour procéder au reclassement de Mme [Z], employée en qualité de directrice de l'hôtel, dans l'une des sociétés hôtelières dont elle détient le contrôle. 6. En statuant ainsi, alors que cette clause était contenue dans le protocole du 20 mai 2014, la cour d'appel, qui a dénaturé le protocole de cession de parts du 31 juillet 2014, a violé le principe susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés