Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 29 janvier 2025, n° 23-19.341
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00049
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En application des articles 1984 et 1988 du code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par son mandataire et le tiers contractant peut apporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat, auquel il n'est pas partie, lorsqu'il réclame directement au mandant l'exécution de ses obligations. Il en résulte que l'exigence d'un contrat de mandat écrit par l'article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques pour permettre à un intermédiaire d'acheter, au nom d'un mandant, des espaces publicitaires, n'est pas requise à peine de nullité du contrat de mandat. Le tiers peut donc apporter par tous moyens la preuve du contrat de mandat pour exercer son action directe en paiement à l'encontre du mandant
Articles du code civil visés
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