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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 23-14.213

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00030

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article L. 237-12 du code de commerce : 6. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon le second, le liquidateur d'une société est responsable, à l'égard tant de celle-ci que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. 7. Pour condamner M. [U] au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt, après avoir dit que le jugement du 16 février 2018 condamnant in solidum les sociétés Carrobat et R2 Construction à payer une somme à M. et Mme [G]

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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