Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société Grenke location fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement formée à l'encontre de l'Association Val-d'Oise Pétanque, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut limiter les droits d'une partie au motif qu'une pièce ne figure pas à son dossier, sans l'inviter à s'expliquer sur l'absence de cette pièce pourtant indiquée sur son bordereau de pièces communiquées ; qu'en retenant l'absence de production de la mise en demeure et du décompte de la dette, tandis que le bordereau indiquait en pièce n° 8 la production d'une mise en demeure du 11 janvier 2019 et en pièce n° 9, d'un courrier du 18 mars 2019 qui contenait également le décompte de la dette alléguée, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur cette absence de production, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
6Aux termes de ce texte le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
7Pour rejeter les demandes de la société Grenke location, l'arrêt retient que cette société ne produit ni décompte de la dette alléguée ni mise en demeure de payer, de sorte que la cour d'appel est dans l'impossibilité de vérifier la date à laquelle l'obligation au paiement de l'Association a pris naissance, ni les versements qui ont été effectués, ni ceux qui n'ont pas été effectués et qu'elle ne justifie pas du montant de sa créance.
8En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la lettre de mise en demeure comportant un décompte de la dette alléguée, qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la société Grenke location et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;