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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 janvier 2025, n° 23-17.633

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00010

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile ; 6. Aux termes de ce texte le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; 7. Pour rejeter les demandes de la société Grenke location, l'arrêt retient que cette société ne produit ni décompte de la dette alléguée ni mise en demeure de payer, de sorte que la cour d'appel est dans l'impossibilité de vérifier la date à laquelle l'obligation au paiement de l'Association a pris naissance, ni les versements qui ont été effectués, ni ceux qui n'ont pas été effectués et qu'elle ne justifie pas du montant de sa créance. 8. En statuant ainsi, sans avoir invité les p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 17 avril 2023), le 5 août 2015, l'association Val-d'Oise pétanque (l'association) a conclu avec la société Grenke location un contrat de location financière pour financer l'acquisition d'un matériel fourni par la société Lease burotic également chargée de la maintenance de l'appareil.

3Le 3 octobre 2018, l'association a assigné la société Lease burotic et la société Grenke location en annulation ou en résiliation du contrat de fourniture et en caducité par voie de conséquence du contrat de location financière.

4Soutenant avoir notifié le 18 mars 2019 la résiliation du contrat de location en raison de loyers impayés, la société Grenke location a, à titre reconventionnel, a formé une demande en paiement de ces loyers majorés d'une indemnité de résiliation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Grenke location fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement formée à l'encontre de l'Association Val-d'Oise Pétanque, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut limiter les droits d'une partie au motif qu'une pièce ne figure pas à son dossier, sans l'inviter à s'expliquer sur l'absence de cette pièce pourtant indiquée sur son bordereau de pièces communiquées ; qu'en retenant l'absence de production de la mise en demeure et du décompte de la dette, tandis que le bordereau indiquait en pièce n° 8 la production d'une mise en demeure du 11 janvier 2019 et en pièce n° 9, d'un courrier du 18 mars 2019 qui contenait également le décompte de la dette alléguée, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur cette absence de production, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

6Aux termes de ce texte le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

7Pour rejeter les demandes de la société Grenke location, l'arrêt retient que cette société ne produit ni décompte de la dette alléguée ni mise en demeure de payer, de sorte que la cour d'appel est dans l'impossibilité de vérifier la date à laquelle l'obligation au paiement de l'Association a pris naissance, ni les versements qui ont été effectués, ni ceux qui n'ont pas été effectués et qu'elle ne justifie pas du montant de sa créance.

8En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la lettre de mise en demeure comportant un décompte de la dette alléguée, qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la société Grenke location et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

9La société Grenke location fait le même grief à l'arrêt, alors que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; que l'association Val-d'Oise Pétanque ne soutenait pas devant la cour d'appel que la société Grenke Location ne démontrait pas l'existence de sa dette mais se bornait à demander la restitution des loyers indûment perçus par la société Grenke Location à compter de la date d'effet du prononcé de la caducité des contrats de locations financières ; qu'en retenant néanmoins que la société Grenke Location ne justifiait pas de sa créance pour la débouter de sa demande en paiement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11En statuant par les motifs déjà reproduits au § 6, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'association se bornait, en cas de rejet de sa demande de caducité du contrat de location financière, à conclure à la réduction de la clause pénale, ce dont il résultait qu'elle ne contestait pas être redevable de la somme demandée au titre des loyers impayés, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Grenke location et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile à son égard, l'arrêt rendu le 17 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne l'association Val d'Oise pétanque aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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