Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 décembre 2025, n° 23-23.397
ECLI:FR:CCASS:2025:C300587
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et les articles 17, alinéa 1er, et 18, alinéas 1er, 2 et 11, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans leur rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie : 7. Selon le deuxième de ces textes, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires. 8. Selon le troisième, le syndic est chargé d'assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée générale et est seul responsable de sa gestion. 9. Il résulte du premier que le syndic est responsable, à l'égard des copropriétaires, sur le fondement quasi-délictuel, des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission. 10. Pour dire que la
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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