Ce que soutenait le demandeur
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de juger non saisie la cour d'appel des demandes formées dans les sept premiers paragraphes figurant dans le dispositif des conclusions du copropriétaire sous le titre « en tout état de cause » et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation
3Le copropriétaire fait grief à l'arrêt de juger que la cour d'appel n'était pas saisie des demandes qu'il avait formées dans les huit [lire sept] premiers paragraphes figurant dans le dispositif de ses conclusions sous le titre « en tout état de cause » et de rejeter l'exception de nullité de l'assignation, alors « que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en l'occurrence, la déclaration d'appel formée par M. [L] était ainsi libellée, s'agissant des chefs du jugement critiqué : « objet/portée de l'appel : Ledit appel tend à l'annulation et en tout cas à la réformation des chefs du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation formulée par M. [L] ; déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le bel âge ; rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. [L] ; condamné M. [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le bel âge la somme de 36 960 euros au titre des charges de copropriété impayées au 30 juin 2021 ; débouté M. [L] de sa demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts ; rejeté le surplus des demandes de M. [L] » ; qu'il en ressortait que la cour d'appel était saisie de l'entier litige, de sorte qu'en retenant qu'elle n'était valablement saisie que des demandes relatives à la validité de l'assignation et à la recevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires et en estimant ne pas être saisie des demandes formées par M. [L] dans les huit [lire sept] premiers paragraphes figurant dans le dispositif de ses conclusions sous le titre « en tout état de cause », la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
5Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqués.
6Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
7Pour juger que la cour d'appel n'est pas saisie des demandes formées par le copropriétaire dans les sept premiers paragraphes figurant dans le dispositif de ses conclusions sous le titre « en tout état de cause » et rejeter l'exception de nullité de l'assignation, l'arrêt retient que la déclaration d'appel mentionne sous le titre « objet/portée de l'appel : ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation, déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires, rejeté la demande de sursis à statuer formulée par le copropriétaire, condamné ce dernier à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le bel âge la somme de 36 960 € au titre des charges de copropriété impayées au 30 juin 2021, débouté le copropriétaire de sa demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts, rejeté le surplus de ses demandes, condamné ce dernier à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le bel âge la somme de 200 € en application de l'article 700 », que ces formules constituent une critique des décisions figurant dans le dispositif du jugement querellé et que la cour n'est valablement saisie que des demandes relatives à la validité de l'assignation, à la recevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires et non des demandes tendant à voir juger non écrite la modification de la destination de l'immeuble, à voir juger que le règlement de copropriété de l'immeuble ne comporte pas d'autre objet que celui conforme à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que le règlement de copropriété ne comporte en son chapitre 5 aucune charge de copropriété relative à des services spécifiques, que le syndicat des copropriétaires n'est pas soumis au chapitre IV de la loi du 10 juillet 1965, à voir juger d'une nullité absolue le second paragraphe de l'article 2 du règlement du 9 décembre 1978, à voir prononcer la nullité absolue de la convention de services du 27 avril 2004 et de ses avenants, non plus que de la demande de libération des parties communes et de la demande tendant à voir juger non écrite la modification du règlement de copropriété du 20 décembre 2005.
8En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel visait l'ensemble des chefs de dispositif du jugement critiqué et que la cour d'appel était saisie des demandes nouvelles formulées par les copropriétaires à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.