Ce que soutenait le demandeur
7Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la MAF, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant, l'action directe formée à l'encontre de la MAF, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. [I], sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
9Pour rejeter les demandes d'indemnisation formées à l'encontre de l'assureur de l'architecte, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires se prévaut de désordres sans caractériser ni l'impropriété à destination de l'ouvrage et ni leur imputabilité à la charge de l'architecte.
10En statuant ainsi, par seule référence aux conditions de la responsabilité décennale, sans donner aucun motif au soutien du rejet des demandes formées contre l'assureur au titre de la responsabilité contractuelle de l'architecte résultant notamment d'un éventuel manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception pour ne pas avoir signalé les désordres apparents en émettant les réserves appropriées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.