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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 octobre 2025, n° 23-16.663

ECLI:FR:CCASS:2025:C300449

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 9. Pour rejeter les demandes d'indemnisation formées à l'encontre de l'assureur de l'architecte, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires se prévaut de désordres sans caractériser ni l'impropriété à destination de l'ouvrage et ni leur imputabilité à la charge de l'architecte. 10. En statuant ainsi, par seule référence aux conditions de la responsabilité décennale, sans donner aucun motif au soutien du rejet des demandes formées contre l'assureur au titre de la responsabilité contractuelle de l'architecte résultant notamment d'un éventuel manquement à s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

5Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 avril 2023), la société Charles VII a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [I] (l'architecte), assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), un immeuble d'habitation dont les lots de copropriété ont été vendus en l'état futur d'achèvement.

6Se plaignant, après réception, de désordres et non-façons, le syndicat des copropriétaires de la résidence Charles VII (le syndicat des copropriétaires) a assigné, après expertise, l'architecte, la MAF et d'autres intervenants à l'opération de construction en indemnisation de ses préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la MAF, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant, l'action directe formée à l'encontre de la MAF, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. [I], sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9Pour rejeter les demandes d'indemnisation formées à l'encontre de l'assureur de l'architecte, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires se prévaut de désordres sans caractériser ni l'impropriété à destination de l'ouvrage et ni leur imputabilité à la charge de l'architecte.

10En statuant ainsi, par seule référence aux conditions de la responsabilité décennale, sans donner aucun motif au soutien du rejet des demandes formées contre l'assureur au titre de la responsabilité contractuelle de l'architecte résultant notamment d'un éventuel manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception pour ne pas avoir signalé les désordres apparents en émettant les réserves appropriées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande formée à l'encontre de la MAF sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son assuré entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de garantie de la MAF et statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et la MAF, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi du syndicat des copropriétaires de la résidence Charles VII en tant qu'il est dirigé contre les sociétés SMA, Generali IARD, la SMABTP, Mme [G], M. [Z] et M. [T], pris en leur qualité respective de liquidateur judiciaire des sociétés Maneo, Millery et PNSA ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
  • - rejette la demande d'indemnisation formée à l'encontre de la Mutuelle des architectes français sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son assuré, M. [I],
  • - rejette les demandes de garantie de la Mutuelle des architectes français,
  • et en ce qu'il statue sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles entre le syndicat des copropriétaires de la résidence Charles VII et la Mutuelle des architectes français,
  • l'arrêt rendu le 5 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle des architectes français et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Charles VII la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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