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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 juillet 2025, n° 23-20.135

ECLI:FR:CCASS:2025:C300357

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 12. Pour déclarer que l'action de l'acquéreur était recevable et condamner la MAF à lui payer certaines sommes, l'arrêt constate que l'ouvrage a été tacitement réceptionné le 11 juin 2001 et en déduit que l'action de l'acquéreur fondée sur la responsabilité décennale est recevable. 13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF, qui soutenait que, même en retenant cette date pour la réception, les demandes de l'acquéreur formées contre elle pour la première fois le 16 mai 2014 ét

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés