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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 juillet 2025, n° 23-22.508

ECLI:FR:CCASS:2025:C300352

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 7. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 8. Pour condamner les bénéficiaires à payer à la promettante une certaine somme pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'alors qu'un précédent jugement définitif avait déclaré la promesse caduque, elles ont maintenu une demande de requalification de l'acte en promesse synallagmatique, laquelle a été rejetée, ce qui met en évidence le caractère juridiquement infondé et dilatoire de cette instance, ces mêmes sociétés ayant, sans moyen sérieux et dans une optique égal

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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