Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater que pour la desserte de ses parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], elle bénéficie d'une servitude de passage sur l'angle nord-est de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8] appartenant à M. [W] et à voir dire que l'assiette de ce passage se trouve définie par le prolongement en ligne droite du chemin rural jusqu'à la parcelle section C n° [Cadastre 4], sur une largeur pouvant être estimée à 1,90 mètre, et de condamner M. [W] à lui payer la seule somme d'un euro à titre de dommages-intérêts, alors « que pour débouter Mme [X] de sa demande tendant à se voir reconnaître une servitude par destination du père de famille sur une portion de la parcelle appartenant à M. [W], la cour d'appel retient que les parties ne contestent pas que le passage existant a la nature d'une servitude par destination du père de famille, qu'en revanche elles sont en désaccord sur l'assiette d'exercice de l'assiette d'exercice de cette servitude et que Mme [X] demande en réalité la modification de l'assiette de la servitude par destination du père de famille ; qu'en statuant ainsi cependant que la demande de Mme [X] ne tendait pas à obtenir la modification de l'assiette par destination du père de famille mais seulement à voir reconnaître celle existant sur la portion de la parcelle C [Cadastre 8] appartenant à M. [W], la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7Pour rejeter la demande de Mme [X] tendant à voir constater l'existence au profit de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4] d'une servitude de passage par destination du père de famille, l'arrêt, après avoir constaté que le chemin rural se rétrécit du côté de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4], cette situation étant manifestement ancienne, et que les parcelles concernées faisaient l'objet d'un ensemble unique objet d'un partage en 1995, retient que les parties ne contestent pas que le passage existant a la nature d'une servitude par destination du père de famille mais sont en désaccord sur l'assiette d'exercice de celle-ci, et que dès lors que Mme [X] soutient que le passage se fait par un empiétement sur la limite de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8], alors que M. [W] considère que lors du partage, le passage par le seul chemin rural était suffisant pour accéder à la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4], Mme [X] demande en réalité la modification de l'assiette de la servitude par destination du père de famille par l'élargissement de celle-ci à 1,90 mètre, au niveau de la partie rétrécie du chemin, par empiétement sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8].
8En statuant ainsi, alors que Mme [X] formait une demande en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille sur l'extrémité nord-est de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], délimitée par le prolongement en ligne droite du chemin rural d'une largeur d'1,86 mètre au profit de sa parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4], la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.