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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 juillet 2025, n° 24-10.454

ECLI:FR:CCASS:2025:C300344

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour rejeter la demande de Mme [X] tendant à voir constater l'existence au profit de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4] d'une servitude de passage par destination du père de famille, l'arrêt, après avoir constaté que le chemin rural se rétrécit du côté de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4], cette situation étant manifestement ancienne, et que les parcelles concernées faisaient l'objet d'un ensemble unique objet d'un partage en 1995, retient que les parties ne contestent pas que le passage existant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 octobre 2023) et les productions, Mme [X] est propriétaire de parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

2M. [W] est propriétaire de parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 8], situées de part et d'autre d'un chemin propriété de la commune qui se rétrécit à une largeur de 1,34 mètre, lorsqu'il longe au nord la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8] avant d'aboutir à la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4].

3Un bornage judiciaire ayant retenu que la bande de terrain située au nord-est de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8], utilisée par Mme [X] pour accéder en voiture à son fonds, était la propriété de M. [E], Mme [X] l'a assigné en reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille sur cette bande de terrain et indemnisation de ses préjudices.

4M. [W] a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme [X] à supprimer la clôture, les plantations, le muret et le compteur d'eau implantés sur sa parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8], et à l'indemniser des préjudices subis.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater que pour la desserte de ses parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], elle bénéficie d'une servitude de passage sur l'angle nord-est de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8] appartenant à M. [W] et à voir dire que l'assiette de ce passage se trouve définie par le prolongement en ligne droite du chemin rural jusqu'à la parcelle section C n° [Cadastre 4], sur une largeur pouvant être estimée à 1,90 mètre, et de condamner M. [W] à lui payer la seule somme d'un euro à titre de dommages-intérêts, alors « que pour débouter Mme [X] de sa demande tendant à se voir reconnaître une servitude par destination du père de famille sur une portion de la parcelle appartenant à M. [W], la cour d'appel retient que les parties ne contestent pas que le passage existant a la nature d'une servitude par destination du père de famille, qu'en revanche elles sont en désaccord sur l'assiette d'exercice de l'assiette d'exercice de cette servitude et que Mme [X] demande en réalité la modification de l'assiette de la servitude par destination du père de famille ; qu'en statuant ainsi cependant que la demande de Mme [X] ne tendait pas à obtenir la modification de l'assiette par destination du père de famille mais seulement à voir reconnaître celle existant sur la portion de la parcelle C [Cadastre 8] appartenant à M. [W], la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour rejeter la demande de Mme [X] tendant à voir constater l'existence au profit de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4] d'une servitude de passage par destination du père de famille, l'arrêt, après avoir constaté que le chemin rural se rétrécit du côté de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4], cette situation étant manifestement ancienne, et que les parcelles concernées faisaient l'objet d'un ensemble unique objet d'un partage en 1995, retient que les parties ne contestent pas que le passage existant a la nature d'une servitude par destination du père de famille mais sont en désaccord sur l'assiette d'exercice de celle-ci, et que dès lors que Mme [X] soutient que le passage se fait par un empiétement sur la limite de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8], alors que M. [W] considère que lors du partage, le passage par le seul chemin rural était suffisant pour accéder à la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4], Mme [X] demande en réalité la modification de l'assiette de la servitude par destination du père de famille par l'élargissement de celle-ci à 1,90 mètre, au niveau de la partie rétrécie du chemin, par empiétement sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8].

8En statuant ainsi, alors que Mme [X] formait une demande en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille sur l'extrémité nord-est de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], délimitée par le prolongement en ligne droite du chemin rural d'une largeur d'1,86 mètre au profit de sa parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4], la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

9M. [W] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes plus amples ou contraires, et notamment sa demande de condamnation de Mme [X] à enlever la clôture, les plantations, le muret et le compteur d'eau implantés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] lui appartenant en conformité avec le bornage judiciairement homologué, sous astreinte, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, dans ses motifs, la cour d'appel a accueilli la demande de M. [W] aux fins de voir condamner Mme [X] à enlever la clôture, les plantations, le muret et le compteur d'eau implantés sur la parcelle C [Cadastre 8] lui appartenant, en conformité avec le bornage judiciairement homologué, et a imparti à Mme [X] un délai de trois mois pour y procéder à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un délai de six mois ; qu'en décidant, néanmoins, dans son dispositif, de rejeter les demandes plus amples ou contraires, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé, par conséquence, l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

11Après avoir retenu, dans ses motifs, qu'il y avait lieu d'accueillir la demande de M. [W] tendant à la condamnation de Mme [X] à enlever la clôture, les plantations, le muret et le compteur d'eau implantés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] lui appartenant, en conformité avec le bornage judiciairement homologué, et d'assortir cette condamnation d'une astreinte, l'arrêt rejette ce chef de demande dans son dispositif.

12En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. [W] en réparation de son préjudice moral résultant de l'occupation de sa parcelle cadastrée section [Cadastre 8], l'arrêt rendu le 19 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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