Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5M. [U] et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer recevables la demande de M. [P] [J] en annulation de l'assemblée générale du 15 juillet 2019 et ses demandes subséquentes, alors :
« 1°/ que n'est pas recevable, comme ne constituant pas un simple moyen de défense à une demande en paiement d'un arriéré de charges votées en assemblée générale, la demande nouvelle formée en appel tendant à l'annulation d'une assemblée générale ultérieure ; qu'en l'espèce, se fondant sur deux décisions d'assemblée générale des 22 février 2013 et 17 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] avait sollicité, en première instance, la condamnation de M. [F] [P] [J] au paiement d'un arriéré de charges ; que la demande de M. [F] [P] [J], nouvelle en cause d'appel, tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 15 juillet 2019 faute de convocation régulière lui ayant été notifiée, ne visait pas une assemblée générale sur laquelle était fondée la demande en paiement du syndicat et ne se bornait donc pas à tendre à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;