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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 7 mai 2025, n° 23-14.728

ECLI:FR:CCASS:2025:C300232

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et les articles 563, 564 et 565 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. 7. Aux termes du deuxième, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux. 8. Aux termes du troisième, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2022), le 25 avril 2014, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble soumis au statut de la copropriété (le syndicat des copropriétaires) représenté par M. [U], copropriétaire et se disant syndic bénévole, a assigné M. [P] [J] en paiement d'un arriéré de charges. Celui-ci a contesté la qualité de M. [U] et la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires.

2Par jugement du 27 août 2015, un tribunal judiciaire a fait droit à cette exception de procédure et le syndicat des copropriétaires et M. [U] ont interjeté appel le 14 avril 2016.

3L'interruption de l'instance d'appel a été constatée le 16 janvier 2019 par le conseiller de la mise en état, un jugement du 21 février 2017, ayant annulé l'assemblée générale du 24 août 2016 qui avait désigné M. [U] en qualité de syndic bénévole. L'instance a été reprise le 25 septembre 2019 sur production du procès-verbal d'une assemblée générale tenue le 15 juillet 2019 qui désignait M. [U] en qualité de syndic bénévole.

4M. [P] [J] a demandé l'annulation de cette assemblée générale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. [U] et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer recevables la demande de M. [P] [J] en annulation de l'assemblée générale du 15 juillet 2019 et ses demandes subséquentes, alors :

« 1°/ que n'est pas recevable, comme ne constituant pas un simple moyen de défense à une demande en paiement d'un arriéré de charges votées en assemblée générale, la demande nouvelle formée en appel tendant à l'annulation d'une assemblée générale ultérieure ; qu'en l'espèce, se fondant sur deux décisions d'assemblée générale des 22 février 2013 et 17 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] avait sollicité, en première instance, la condamnation de M. [F] [P] [J] au paiement d'un arriéré de charges ; que la demande de M. [F] [P] [J], nouvelle en cause d'appel, tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 15 juillet 2019 faute de convocation régulière lui ayant été notifiée, ne visait pas une assemblée générale sur laquelle était fondée la demande en paiement du syndicat et ne se bornait donc pas à tendre à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit caractériser en quoi la survenance d'un fait est de nature

Ce que soutenait le demandeur

à rendre recevable une demande nouvelle en cause d'appel ; qu'en se bornant à affirmer que la demande nouvelle en appel de M. [P] [J] visant à l'annulation de l'assemblée générale du 15 juillet 2019 était recevable en ce qu'elle tendait à faire juger la question née de la survenance d'un fait intervenu en cours de procédure d'appel, à savoir l'existence de cette nouvelle assemblée générale en date du 15 juillet 2019, sans autrement caractériser en quoi cette circonstance avait une incidence sur le litige initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;

3°/ que si, en première instance, M. [P] [J] contestait déjà la qualité de syndic de M. [U], le but poursuivi devant la cour d'appel, à savoir l'annulation de l'assemblée générale du 15 juillet 2019, laquelle était postérieure aux assemblées ayant voté les charges lui étant réclamées, n'était pas celui poursuivi en première instance, et n'en était pas davantage l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en estimant

pourtant que cette demande ayant un lien étroit avec le litige soumis au premier juge, dès lors que la qualité de syndic avait été contestée dans les deux instances, la demande était recevable en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ces deux textes par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et les articles 563, 564 et 565 du code de procédure civile :

6Selon le premier de ces textes, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.

7Aux termes du deuxième, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux.

8Aux termes du troisième, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

9Selon le dernier, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

10Pour déclarer recevable la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juillet 2019, l'arrêt retient que cette demande constitue un moyen de défense à l'action en paiement engagée par le syndicat des copropriétaires, qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses, ainsi qu'à faire juger la question née de la survenance d'un fait, à savoir la nouvelle assemblée générale du 15 juillet 2019 dont le syndicat des copropriétaires et M. [U] se prévalent, et qu'elle a un lien étroit avec le litige soumis au premier juge dans la mesure où M. [P] [J] contestait déjà la qualité de syndic de M. [U].

11En statuant ainsi, alors que la demande d'annulation de l'assemblée générale tenue le 15 juillet 2019 n'était pas seulement un moyen de défense, mais une prétention, qui, ne tendant qu'à établir le défaut de représentation régulière du syndicat des copropriétaires devant la cour d'appel, ne pouvait entraîner que l'interruption de l'instance, sans permettre d'écarter la demande en paiement de ce syndicat engagée le 25 avril 2014 en exécution d'assemblées générales antérieures à cette date, et par des motifs, dès lors, impropres à caractériser la survenance d'un fait nouveau en lien avec les prétentions formulées en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [P] [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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