Aller au contenu
IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 24-10.349

ECLI:FR:CCASS:2025:C300226

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu les articles 529, alinéa 2, et 612 du code de procédure civile : 4. Aux termes du second de ces textes, le délai du pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. 5. Aux termes du premier, dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. 6. Il ressort des pièces de la procédure que la décision attaquée a été signifiée à l'EPF à la demande des consorts [U] par un acte du 7 avril 2023. 7. L'EPF soutient que cet acte de signification, qui mentionne une adresse erronée attribuée à M. [G] [U], est nul en son entier et n'a donc pas fait courir le délai de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2023), [E] [U], MM. [L] et [G] [U], M. [H] et Mme [W] [U], propriétaires d'une parcelle se trouvant comprise en emplacement réservé pour la réalisation d'un équipement public au plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 5], ont mis en demeure cette commune de procéder à l'acquisition de la parcelle en application des articles L. 123-17 et L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme.

2Faute d'accord, l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'EPF), délégué par la commune, a saisi le juge de l'expropriation en fixation du prix.

3[E] [U] est décédé en cours d'instance, laissant pour lui succéder MM. [L] et [G] [U], Mme [W] [U] et M. [H] (les consorts [U]).

La question examinée par la Cour

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Réponse de la Cour

Vu les articles 529, alinéa 2, et 612 du code de procédure civile :

4Aux termes du second de ces textes, le délai du pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.

5Aux termes du premier, dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.

6Il ressort des pièces de la procédure que la décision attaquée a été signifiée à l'EPF à la demande des consorts [U] par un acte du 7 avril 2023.

7L'EPF soutient que cet acte de signification, qui mentionne une adresse erronée attribuée à M. [G] [U], est nul en son entier et n'a donc pas fait courir le délai de recours.

8Toutefois, l'arrêt du 2 mars 2023, qui fixe des indemnités de dépossession, profitant indivisiblement aux indivisaires, l'acte du 7 avril 2023 en tant qu'il opère signification régulière de cet arrêt à la requête de M. [L] [U], Mme [U] et M. [H], fait courir le délai de pourvoi à l'égard de toutes les parties.

9En conséquence, le pourvoi formé le 10 janvier 2024 n'est pas recevable.

La décision

  • DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • Condamne l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.