Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
7Le vendeur et la société HPA Holding font grief à l'arrêt d'annuler le contrat de vente pour dol, de les condamner à restituer le prix de vente aux acquéreurs, de dire que ces derniers seront tenus à leur restituer le bien immobilier, de les condamner à leur verser diverses sommes, d'annuler le prêt accessoire et d'ordonner les restitutions entre les parties, de rejeter la demande de mainlevée de la garantie hypothécaire inscrite sur l'immeuble et de les condamner à payer diverses sommes à la banque tout en rejetant leurs propres demandes, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant sur une plaquette commerciale rédigée en anglais présentant le projet immobilier en cause comme situé dans la région « la plus dynamique de France » connaissant « une rapide croissance dans le tourisme international » et vantant « une variété d'option offrant une garantie de rentabilité locative dans l'achat d'un bien immobilier » ou encore que « le propriétaire a l'avantage de bénéficier d'un bien en pleine propriété avec un revenu garanti, sans les ennuis et les
incertitudes qui vont avec la location et l'entretien du bien » et que « le revenu garanti est de l'ordre de 2,5 % à 4,5 % », laquelle n'était pas produite aux débats, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure civile :
8Aux termes de ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
9Pour annuler pour dol la vente conclue entre la société Les Jardins de Saint-Benoît, et M. [M] et Mme [W], l'arrêt retient que la plaquette commerciale remise à ces derniers met en exergue à leur profit le bénéfice d'un bien en pleine propriété avec un revenu garanti de l'ordre de 2,5 à 4,5 % par an, sans les ennuis et incertitudes qui vont avec la location et l'entretien, garantie sans laquelle ils n'auraient pas conclu ni commis d'erreur.
10En statuant ainsi, alors que ladite plaquette commerciale n'était pas mentionnée dans la liste des trente-sept pièces visées par les acquéreurs aux termes de leurs écritures récapitulatives, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, a violé le texte susvisé.