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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 novembre 2025, n° 23-15.342

ECLI:FR:CCASS:2025:C201212

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. 5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'inf

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2023), M. [I] [Y] a, par déclaration du 28 mai 2020, relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire ayant statué sur les demandes l'opposant à Mme [M] [Y] suite à un litige successoral.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2M. [I] [Y] fait grief à l'arrêt de juger sans effet dévolutif sa déclaration d'appel reçue le 28 mai 2020, alors « que l'article 901 du code de procédure civile, qui dispose, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 5 mai 2017, que " la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible", n'exige pas de l'appelant qu'il mentionne expressément dans sa déclaration d'appel qu'il sollicite l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement qu'il entend contester ; qu'en relevant, pour exclure tout effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [Y], que " s'il énumère bien, dans sa déclaration d'appel, les chefs de jugement attaqués et les demandes qu'il formule en cause d'appel, il ne précise pas s'il sollicite l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement entrepris sur ces points ", la cour d'appel, qui a ajouté audit article une condition qu'il ne prévoit pas, a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

5Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

6Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt, qui constate qu'elle énumère bien les chefs du jugement attaqués et les demandes qu'il formule en appel, retient qu'elle ne mentionne aucun objet et ne précise si l'appelant sollicite l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement entrepris sur ces points.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne Mme [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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