Ce que soutenait le demandeur
2M. [I] [Y] fait grief à l'arrêt de juger sans effet dévolutif sa déclaration d'appel reçue le 28 mai 2020, alors « que l'article 901 du code de procédure civile, qui dispose, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 5 mai 2017, que " la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible", n'exige pas de l'appelant qu'il mentionne expressément dans sa déclaration d'appel qu'il sollicite l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement qu'il entend contester ; qu'en relevant, pour exclure tout effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [Y], que " s'il énumère bien, dans sa déclaration d'appel, les chefs de jugement attaqués et les demandes qu'il formule en cause d'appel, il ne précise pas s'il sollicite l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement entrepris sur ces points ", la cour d'appel, qui a ajouté audit article une condition qu'il ne prévoit pas, a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
5Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
6Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt, qui constate qu'elle énumère bien les chefs du jugement attaqués et les demandes qu'il formule en appel, retient qu'elle ne mentionne aucun objet et ne précise si l'appelant sollicite l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement entrepris sur ces points.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.