Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
9Mme [H] fait grief à l'arrêt du 2 mars 2023 de confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a prononcé, en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de M. [J] et de Mme [H], ordonné le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 13 mai 2013, déclaré irrecevables les demandes de Mme [H] afférentes aux honoraires et frais d'expertise, renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d'assignation le juge de la liquidation, débouté Mme [H] de sa demande d'autorisation de conserver l'usage du nom de son conjoint et, en conséquence, rappelé qu'elle perd l'usage du nom de M. [J], condamné M. [J] à payer à Mme [H] à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital, une somme de 200 000 euros seulement, fixé à 1 300 euros par mois seulement la contribution de M. [J] à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, soit seulement 650 euros par enfant, précisé que chaque parent conserve à sa charge les frais de garderie exposés pendant sa période de résidence, débouté Mme [H] de sa demande tendant à voir M. [J] condamné à prendre en charge les frais de cantine des enfants, alors « que la cassation de l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Paris statuant sur déféré, qui a dit la cour d'appel non saisie de l'appel incident formé par Mme [H] des chefs autres que le prononcé du divorce, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 2 mars 2023 attaqué par le présent pourvoi, qui en est la suite, par application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 625, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
10Il résulte de ce texte que, sur les points qu'elle atteint, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
11Par un arrêt de ce jour (2e Civ., 20 novembre 2025, pourvoi n° 23-10.041), l'arrêt du 9 juin 2022 a été cassé en ce qu'il dit la cour d'appel non saisie de l'appel incident sur d'autres chefs que le prononcé du divorce formé par Mme [H].
12La cassation de l'arrêt du 9 juin 2022 (RG n° 21/11076) entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 2 mars 2023 (RG n° 20/09335) qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.