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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 novembre 2025, n° 23-17.724

ECLI:FR:CCASS:2025:C201189

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 625, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile : 10. Il résulte de ce texte que, sur les points qu'elle atteint, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 11. Par un arrêt de ce jour (2e Civ., 20 novembre 2025, pourvoi n° 23-10.041), l'arrêt du 9 juin 2022 a été cassé en ce qu'il dit la cour d'appel non saisie de l'appel incident sur d'autres chefs que le prononcé du divorce formé par Mme [H]. 12. La cassation de l'arrêt du 9 juin 2022 (RG n° 21/

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Paris, 9 juin 2022 et 2 mars 2023), le 13 juillet 2020, M. [J] a relevé appel du jugement d'un tribunal judiciaire du 29 janvier 2020 ayant prononcé son divorce d'avec Mme [H] et statué sur ses conséquences, en critiquant les chefs de la décision ayant mis à sa charge une prestation compensatoire et rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2Par des conclusions du 12 janvier 2021, Mme [H] a formé un appel incident et demandé l'infirmation du jugement tant sur le prononcé du divorce que sur ses conséquences.

3M. [J] a saisi un conseiller de la mise en état afin de voir juger irrecevable l'appel incident formé par Mme [H].

4Par un arrêt du 9 juin 2022, une cour d'appel a déclaré M. [J] recevable et bien fondé en son déféré formé contre l'ordonnance rendue le 1er juin 2021 par un conseiller de la mise en état l'ayant débouté de son incident, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [H] du chef du prononcé du divorce et dit la cour d'appel non saisie de l'appel incident sur d'autres chefs.

Vu l'article 612 du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée.

6Les défendeurs au pourvoi soutiennent que le pourvoi est irrecevable en raison d'une déclaration tardive.

7Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt du 9 juin 2022 a été signifié à Mme [H] le 8 novembre 2022 par un acte de commissaire de justice en application de l'article 656 du code de procédure civile.

8En conséquence, le pourvoi formé le 23 juin 2023 n'est pas recevable en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 juin 2022.

La question examinée par la Cour

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9Mme [H] fait grief à l'arrêt du 2 mars 2023 de confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a prononcé, en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de M. [J] et de Mme [H], ordonné le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 13 mai 2013, déclaré irrecevables les demandes de Mme [H] afférentes aux honoraires et frais d'expertise, renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d'assignation le juge de la liquidation, débouté Mme [H] de sa demande d'autorisation de conserver l'usage du nom de son conjoint et, en conséquence, rappelé qu'elle perd l'usage du nom de M. [J], condamné M. [J] à payer à Mme [H] à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital, une somme de 200 000 euros seulement, fixé à 1 300 euros par mois seulement la contribution de M. [J] à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, soit seulement 650 euros par enfant, précisé que chaque parent conserve à sa charge les frais de garderie exposés pendant sa période de résidence, débouté Mme [H] de sa demande tendant à voir M. [J] condamné à prendre en charge les frais de cantine des enfants, alors « que la cassation de l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Paris statuant sur déféré, qui a dit la cour d'appel non saisie de l'appel incident formé par Mme [H] des chefs autres que le prononcé du divorce, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 2 mars 2023 attaqué par le présent pourvoi, qui en est la suite, par application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :

10Il résulte de ce texte que, sur les points qu'elle atteint, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

11Par un arrêt de ce jour (2e Civ., 20 novembre 2025, pourvoi n° 23-10.041), l'arrêt du 9 juin 2022 a été cassé en ce qu'il dit la cour d'appel non saisie de l'appel incident sur d'autres chefs que le prononcé du divorce formé par Mme [H].

12La cassation de l'arrêt du 9 juin 2022 (RG n° 21/11076) entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 2 mars 2023 (RG n° 20/09335) qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 juin 2022 ;
  • ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du 29 janvier 2020 en tant qu'il a prononcé, en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de M. [J] et de Mme [H] et ordonné le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 13 mai 2013 l'arrêt rendu le 2 mars 2023 (RG n° 20/09335) entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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