Ce que soutenait le demandeur
2Mme [C], épouse [V], fait grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, alors « qu'aucune disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne que l'appel tend à l'annulation ou à l'infirmation du jugement entrepris ; qu'en déniant un effet dévolutif à la déclaration d'appel, dès lors qu'elle ne précisait pas d'objet, à défaut de mentionner s'il est poursuivi l'infirmation du jugement entrepris ou son annulation, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
5Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
6Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt, après avoir relevé que cet acte mentionnait, en objet ou portée de l'appel, « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel total portant sur le dispositif » et que le litige, portant sur un partage successoral, était indivisible, retient que la déclaration d'appel ne précise pas d'objet, s'il est demandé la réformation ou l'infirmation ou encore l'annulation de la décision entreprise et qu'aucune déclaration rectificative n'a été déposée dans les délais.
7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.