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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 octobre 2025, n° 23-13.107

ECLI:FR:CCASS:2025:C201082

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. 5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'inf

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2023), Mme [C], épouse [V], a, par déclaration du 14 août 2019, relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant statué sur le litige l'opposant à Mme [C], épouse [U], MM. [E] et [R] [P] et Mme [D] [P], épouse [Z].

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [C], épouse [V], fait grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, alors « qu'aucune disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne que l'appel tend à l'annulation ou à l'infirmation du jugement entrepris ; qu'en déniant un effet dévolutif à la déclaration d'appel, dès lors qu'elle ne précisait pas d'objet, à défaut de mentionner s'il est poursuivi l'infirmation du jugement entrepris ou son annulation, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

5Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

6Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt, après avoir relevé que cet acte mentionnait, en objet ou portée de l'appel, « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel total portant sur le dispositif » et que le litige, portant sur un partage successoral, était indivisible, retient que la déclaration d'appel ne précise pas d'objet, s'il est demandé la réformation ou l'infirmation ou encore l'annulation de la décision entreprise et qu'aucune déclaration rectificative n'a été déposée dans les délais.

7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne Mme [C], épouse [U], MM. [E] et [R] [P] et Mme [D] [P], épouse [Z], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [C], épouse [U], MM. [E] et [R] [P] et Mme [D] [P], épouse [Z], à payer à Mme [C], épouse [V], la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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