Ce que soutenait le demandeur
3M. [H] fait grief à l'arrêt, de constater l'absence d'effet dévolutif de son acte d'appel, de dire n'y avoir lieu à statuer et de le condamner au paiement d'une somme à titre de frais irrépétibles dus à chacune des parties intimées, alors « que lorsque le jugement ne comporte qu'un seul et unique chef de dispositif principal, la déclaration d'appel qui tend à la réformation "totale" ou "générale" du jugement entrepris ne peut laisser subsister aucun doute sur l'étendue de l'appel qui vise nécessairement ce chef de dispositif de sorte qu'il en saisit valablement la cour d'appel et opère effet dévolutif de l'appel ; qu'en jugeant que la déclaration d'appel de M. [H] indiquant en objet "appel total" n'opérait pas dévolution de l'appel faute de viser expressément un chef de dispositif du jugement attaqué quand la déclaration d'appel ne pouvait renvoyer qu'au chef de dispositif du jugement qui lui avait dénié la qualité de salarié, puisqu'il n'en n'existait aucun d'autre, de sorte que l'objet de l'appel était clair et dénué de toute ambiguïté, la cour d'appel qui a fait preuve d'un formalisme excessif contrevenant à la substance du droit du salarié d'accéder à un juge d'appel, a violé les articles 901 et 562 du code de procédure civile ainsi que l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2015-891 du 6 mai 2017 :
4Selon le deuxième de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
5Selon le troisième, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
6Pour dire que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement déféré, à défaut d'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt, constate que l'acte d'appel se borne à mentionner que son objet est un « appel total », il retient l'absence d'énonciation expresse, dans la déclaration d'appel, des chefs de jugement critiqués tandis que l'objet du litige n'est pas indivisible, ainsi que le défaut de rectification par une déclaration d'appel postérieure dans le délai imparti pour conclure au fond.
7En statuant ainsi, alors que le jugement frappé d'appel ne comprenait qu'un seul chef de dispositif, déboutant l'appelant de l'intégralité de ses demandes, ce dont il se déduisait que ce dernier critiquait nécessairement ce chef de dispositif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.