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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 octobre 2025, n° 23-10.380

ECLI:FR:CCASS:2025:C200912

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2015-891 du 6 mai 2017 : 4. Selon le deuxième de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 5. Selon le troisième, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 2021) et les productions, licencié pour motif économique par la société Un Toit c'est tout (la société), placée en liquidation judiciaire le 11 juillet 2012, M. [H] a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement, le 28 novembre 2014.

2Le 10 janvier 2018, M. [H] a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes qui l'a débouté de ses demandes, condamné à verser à la société, prise en la personne de son mandataire liquidateur et au centre de gestion et d'étude AGS des indemnités par application de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens et qui a rejeté les demandes autres, contraires ou plus amples et dit n‘y avoir lieu à exécution provisoire.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3M. [H] fait grief à l'arrêt, de constater l'absence d'effet dévolutif de son acte d'appel, de dire n'y avoir lieu à statuer et de le condamner au paiement d'une somme à titre de frais irrépétibles dus à chacune des parties intimées, alors « que lorsque le jugement ne comporte qu'un seul et unique chef de dispositif principal, la déclaration d'appel qui tend à la réformation "totale" ou "générale" du jugement entrepris ne peut laisser subsister aucun doute sur l'étendue de l'appel qui vise nécessairement ce chef de dispositif de sorte qu'il en saisit valablement la cour d'appel et opère effet dévolutif de l'appel ; qu'en jugeant que la déclaration d'appel de M. [H] indiquant en objet "appel total" n'opérait pas dévolution de l'appel faute de viser expressément un chef de dispositif du jugement attaqué quand la déclaration d'appel ne pouvait renvoyer qu'au chef de dispositif du jugement qui lui avait dénié la qualité de salarié, puisqu'il n'en n'existait aucun d'autre, de sorte que l'objet de l'appel était clair et dénué de toute ambiguïté, la cour d'appel qui a fait preuve d'un formalisme excessif contrevenant à la substance du droit du salarié d'accéder à un juge d'appel, a violé les articles 901 et 562 du code de procédure civile ainsi que l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2015-891 du 6 mai 2017 :

4Selon le deuxième de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

5Selon le troisième, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

6Pour dire que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement déféré, à défaut d'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt, constate que l'acte d'appel se borne à mentionner que son objet est un « appel total », il retient l'absence d'énonciation expresse, dans la déclaration d'appel, des chefs de jugement critiqués tandis que l'objet du litige n'est pas indivisible, ainsi que le défaut de rectification par une déclaration d'appel postérieure dans le délai imparti pour conclure au fond.

7En statuant ainsi, alors que le jugement frappé d'appel ne comprenait qu'un seul chef de dispositif, déboutant l'appelant de l'intégralité de ses demandes, ce dont il se déduisait que ce dernier critiquait nécessairement ce chef de dispositif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne la société Philae, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Un Toit c'est tout, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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