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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 octobre 2025, n° 23-16.856

ECLI:FR:CCASS:2025:C200908

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. 5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'inf

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 17 février 2023), la société Youfa a, par déclaration du 22 février 2021, relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire ayant statué sur le litige l'opposant à M. [I].

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2La société Youfa fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'était saisie d'aucun chef de dispositif du jugement du 12 janvier 2021 et que l'acte d'appel était dépourvu d'effet dévolutif, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que ni l'article 562 du code de procédure civile, ni l'article 901 du code de procédure civile n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation ; qu'ainsi, la déclaration d'appel qui mentionnait les chefs de jugement expressément critiqués sans préciser que l'appel tendait à l'infirmation ou la réformation du jugement emportait-t-elle effet dévolutif pour tous les chefs de jugement qui y étaient énumérés peu important l'absence de mention d'une demande d'infirmation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

5Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

6Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt retient qu'il ne figure pas dans l'acte d'appel l'objet du recours formé à l'encontre de la décision déférée alors que l'acte d'appel fixe l'effet dévolutif de l'appel et que l'obligation de mentionner l'objet de l'appel doit être coordonnée avec l'obligation de préciser les chefs du jugement attaqué, de sorte que l'acte d'appel doit comporter une mention spécifique sur la portée de son appel : infirmation ou annulation de la décision rendue par les premiers juges.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait des chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
  • Condamne M. [I], la société Blue Electronic et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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