Ce que soutenait le demandeur
2La société Youfa fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'était saisie d'aucun chef de dispositif du jugement du 12 janvier 2021 et que l'acte d'appel était dépourvu d'effet dévolutif, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que ni l'article 562 du code de procédure civile, ni l'article 901 du code de procédure civile n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation ; qu'ainsi, la déclaration d'appel qui mentionnait les chefs de jugement expressément critiqués sans préciser que l'appel tendait à l'infirmation ou la réformation du jugement emportait-t-elle effet dévolutif pour tous les chefs de jugement qui y étaient énumérés peu important l'absence de mention d'une demande d'infirmation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
5Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
6Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt retient qu'il ne figure pas dans l'acte d'appel l'objet du recours formé à l'encontre de la décision déférée alors que l'acte d'appel fixe l'effet dévolutif de l'appel et que l'obligation de mentionner l'objet de l'appel doit être coordonnée avec l'obligation de préciser les chefs du jugement attaqué, de sorte que l'acte d'appel doit comporter une mention spécifique sur la portée de son appel : infirmation ou annulation de la décision rendue par les premiers juges.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait des chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés