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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 septembre 2025, n° 23-23.816

ECLI:FR:CCASS:2025:C200843

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 1382, devenu 1240, et 1384, devenu 1241, du code civil : 9. Sur le fondement de ces textes, le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, peut demander la réparation de son préjudice à tout tiers qui, sans être impliqué dans l'accident au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, a causé le dommage. 10. Pour mettre hors de cause les assureurs garantissant la responsabilité civile immeuble et propriétaire d'immeuble des syndicats des copropriétaires, l'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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