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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 septembre 2025, n° 23-17.246

ECLI:FR:CCASS:2025:C200815

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 9. En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 10. En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. 11. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'i

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2023), MM. [J], [F] et [H] [O] [Y] et Mme [E] [O] [Y] ont, par déclaration du 15 janvier 2019, relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant statué sur des demandes relatives à la liquidation de successions intéressant également Mme [M], Mme [D] [O] [Y], M. [A] [O] et M. [B] [N].

2Mme [M] conteste la recevabilité du pourvoi en ce qu'il a été formé par Mme [D] [O] [Y]. Elle soutient que cette dernière n'a pas qualité à agir dès lors qu'elle était partie en première instance, qu'elle n'a pas interjeté appel du jugement et qu'elle a déposé des conclusions en intervention volontaire qui n'ont pas été déclarées recevables en cause d'appel.

3Toutefois, la cour d'appel n'a pas statué sur la recevabilité des conclusions de Mme [D] [O] [Y] et il résulte des constatations de l'arrêt que, dans ces conclusions, l'intéressée a sollicité l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.

4Il en résulte que Mme [D] [O] [Y] a qualité pour former un pourvoi contre l'arrêt attaqué.

5Le pourvoi est, dès lors, recevable.

6Le mémoire ampliatif a été transmis en vue de sa notification à M. [N], résidant en Suisse, le 30 octobre 2023. Il résulte des démarches accomplies que ce mémoire a été adressé à l'intéressé par lettre remise contre signature le 9 novembre 2023, conformément aux règles applicables en Suisse.

7Un délai de six mois s'étant écoulé depuis la transmission du mémoire ampliatif, il y a lieu de statuer sur le pourvoi.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

8M. [J] [O] [Y] et Mme [D] [O] [Y] font grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, alors « qu'aucun texte n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation, l'appelant pouvant se borner à y énumérer les chefs de jugement critiqués ; qu'en jugeant la déclaration d'appel formée par les consorts [O] [Y] dépourvue d'effet dévolutif au motif qu'elle « ne précise pas s'il est demandé la réformation ou l'infirmation ou encore l'annulation de la décision attaquée, à savoir le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 28 novembre 2018 » cependant qu'elle constatait que les appelants énuméraient dans leur déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, la cour d'appel a violé les articles 901, 542 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

9En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

10En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

11Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

12Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt, qui relève que celle-ci mentionne, comme objet ou portée de l'appel, que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués et qu'elle énumère des chefs de dispositif du jugement, retient qu'elle ne précise pas s'il est demandé la réformation, l'infirmation ou l'annulation du jugement et qu'elle n'a pas été rectifiée dans le délai légal des conclusions des appelants.

13En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à M. [J] [O] [Y] et Mme [D] [O] [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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