Ce que soutenait le demandeur
2M. [T] fait grief à l'arrêt de juger dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel formée par lui le 7 janvier 2022 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 12 juillet 2021, alors « qu'aucune disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne qu'il est demandé l'annulation ou l'infirmation du jugement ; que l'effet dévolutif peut opérer même en l'absence d'une telle précision ; qu'en jugeant dès lors qu'il y avait lieu de dire que la déclaration d'appel n'avait pas opéré d'effet dévolutif au motif que la déclaration d'appel ne précisait pas s'il était demandé la réformation, l'infirmation ou l'annulation de la décision attaquée, la cour d'appel, qui a retenu, à tort, que l'appelant est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel que ce dernier tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement pour que l'effet dévolutif opère, a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
5Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
6Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt retient
que la déclaration d'appel, qui énumère les chefs du jugement critiqués, ne précise toutefois pas s'il est demandé la réformation ou l'infirmation ou l'annulation de la décision attaquée, et que si la portée est définie en listant les chefs visés, en revanche l'objet de l'appel n'est pas précisé, de sorte la cour n'est saisie d'aucun litige et ne peut se prononcer que dans la limite de sa dévolution.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait des chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.