Ce que soutenait le demandeur
3M. [Y] fait grief à l'arrêt de juger sans effet dévolutif la déclaration d'appel qu'il a déposée le 22 août 2018, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu'aucun texte ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation ; qu'en jugeant sans effet dévolutif la déclaration d'appel que M. [Y] a déposée le 22 août 2018, motifs pris que « la déclaration d'appel doit donc comporter l'objet de la demande, à savoir "infirmer" ou "réformer", ou encore "annuler" sous peine d'être privée d'effet dévolutif » et que « cette déclaration d'appel ne précise toutefois pas s'il est demandé la réformation ou l'annulation de la décision attaquée, à savoir le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence le 16/07/2018. Si la portée est définie en listant les chefs visés, en revanche l'objet de l'appel n'est pas précisé, de sorte que la cour ne peut pas statuer faute de dévolution. ( ) Contrairement à ce qu'invoque l'appelant, l'énumération des chefs critiqués ne satisfait pas à la prescription des articles sus visés », cependant que la déclaration d'appel de M. [Y] énonçait expressément l'ensemble des chefs de jugement critiqués, sans qu'il soit nécessaire de mentionner en outre, pour que l'effet dévolutif opère, l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement, la cour d'appel a violé les articles 542, 562 et 901
du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
5En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
6Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
7Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt retient
qu'elle ne précise pas s'il est demandé la réformation ou l'annulation du jugement attaqué, que si la portée est définie en listant les chefs visés, en revanche l'objet de l'appel n'est pas précisé de sorte que la cour d'appel ne peut pas statuer faute de dévolution.
8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait des chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.