Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [R] [C] fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande et que l'acte d'appel est dépourvu d'effet dévolutif, alors « que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en matière de procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqués ; que le juge ne peut constater l'absence d'effet dévolutif lorsque la déclaration d'appel mentionne les chefs du dispositif du jugement critiqués ; qu'en retenant, pour dire qu'elle n'était saisie d'aucune demande et que l'acte d'appel était dépourvu d'effet dévolutif, que dans sa déclaration d'appel, Mme [R] [C] ne sollicite pas expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré, après avoir pourtant relevé que dans ladite déclaration, l'appelante mentionnait l'objet de son recours en ces termes « En ce que le jugement rendu le 26/11/2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a – Condamné Mme [R] [C] à démolir le mur et le grillage obstruant le chemin d'exploitation traversant la parcelle AL [Cadastre 4] et menant à la voie publique [Adresse 5], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé trois mois à compter de la signification du présent jugement ; Lui fait interdiction, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée de s'opposer au droit d'usage de ce chemin par Mme [M] [C], M. [H] [C] et Mme [J] [S] épouse [C] ; - la condamne à verser à Mme [M] [C], M. [H] [C] et Mme [J] [S] épouse [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'obstruction du chemin d'exploitation passant sur la parcelle AL [Cadastre 4] ; déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; - met les dépens de l'instance à la charge de Mme [R] [C] », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
5Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
6Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt retient que la déclaration d'appel, à la rubrique « objet/portée de l'appel » énumère les chefs du jugement critiqués, que l'appelant ne sollicite pas expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré mais que l'obligation de mentionner l'objet de l'appel doit être coordonnée avec l'obligation de préciser les chefs du jugement attaqué, de sorte que l'acte d'appel doit comporter une mention spécifique sur la portée de son appel : infirmation ou annulation de la décision rendue par les premiers juges.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait des chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.