Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 septembre 2025, n° 24-10.546

ECLI:FR:CCASS:2025:C200792

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. 5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'inf

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 17 février 2023), M. [G] a, par déclaration du 16 juillet 2021, relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire ayant statué sur le litige l'opposant à M. [E].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [G] fait grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure, alors « qu'aucune disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation, de sorte qu'en énonçant que ''si l'obligation de mentionner l'objet de l'appel qui doit être coordonnée avec l'obligation de préciser les chefs du jugement attaqué, l'acte d'appel doit comporter une mention spéciale sur la portée de son appel : l'infirmation ou annulation de la décision rendue par les premiers juges ; que la déclaration d'appel ne comporte pas cette mention'', la cour d'appel a violé les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leurs rédactions issues du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

5Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

6Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt, après avoir constaté que cet acte mentionnait des chefs de jugement critiqués, énonce que l'acte d'appel doit comporter une mention spécifique sur sa portée, en ce qu'elle tend à l'infirmation ou à l'annulation de la décision rendue par les premiers juges. Il relève que la déclaration d'appel ne comporte pas cette mention.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
  • Condamne M. [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] à payer à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.