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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 juillet 2025, n° 23-11.609

ECLI:FR:CCASS:2025:C200701

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 901,4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqué. 4. Il en résulte que lorsque la déclaration d'ap

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 2022) et les productions, le 10 avril 2019, M. [X] a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans une instance l'opposant à la société Septodont.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel non saisie des demandes relatives à la qualification du contrat et de l'avenant, à la reconnaissance de la clause de la garantie d'emploi et à la rupture abusive de cette clause, au manquement à l'obligation de réintégration, à l'absence de motif de la résiliation du contrat et aux dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément, lesquels doivent être mentionnés dans la déclaration d'appel ; qu'en jugeant que l'effet dévolutif de l'appel de M. [X] n'avait pas opéré au motif qu'il n'a pas précisé dans sa déclaration d'appel les chefs de demande rejetés qu'il critique expressément après avoir relevé qu'il a repris dans sa déclaration d'appel le dispositif du jugement, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 901, 4° du code de procédure civile, ensemble l'article 562, alinéa 1er, du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 901,4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqué.

4Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

5Pour dire que la cour d'appel n'est pas saisie des demandes, à défaut d'effet dévolutif de l'appel les concernant, l'arrêt retient que l'appelant a simplement repris dans sa déclaration d'appel le dispositif du jugement qui le déboute de l'ensemble de ses prétentions, sans préciser expressément les chefs de demande ainsi rejetés tandis que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'est pas indivisible.

6En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel mentionne tous les chefs du dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif pour certains d'entre eux, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant la cour d'appel non saisie des demandes relatives à la qualification du contrat et de l'avenant, à la reconnaissance de la clause de la garantie d'emploi et à la rupture abusive de cette clause, au manquement à l'obligation de réintégration, à l'absence de motif de la résiliation du contrat et aux dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne la société Septodont aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Septodont et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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