Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel non saisie des demandes relatives à la qualification du contrat et de l'avenant, à la reconnaissance de la clause de la garantie d'emploi et à la rupture abusive de cette clause, au manquement à l'obligation de réintégration, à l'absence de motif de la résiliation du contrat et aux dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément, lesquels doivent être mentionnés dans la déclaration d'appel ; qu'en jugeant que l'effet dévolutif de l'appel de M. [X] n'avait pas opéré au motif qu'il n'a pas précisé dans sa déclaration d'appel les chefs de demande rejetés qu'il critique expressément après avoir relevé qu'il a repris dans sa déclaration d'appel le dispositif du jugement, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 901, 4° du code de procédure civile, ensemble l'article 562, alinéa 1er, du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 562 et 901,4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqué.
4Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
5Pour dire que la cour d'appel n'est pas saisie des demandes, à défaut d'effet dévolutif de l'appel les concernant, l'arrêt retient que l'appelant a simplement repris dans sa déclaration d'appel le dispositif du jugement qui le déboute de l'ensemble de ses prétentions, sans préciser expressément les chefs de demande ainsi rejetés tandis que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'est pas indivisible.
6En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel mentionne tous les chefs du dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif pour certains d'entre eux, a violé les textes susvisés.