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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 juin 2025, n° 22-24.832

ECLI:FR:CCASS:2025:C200583

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. 8. Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la demande de compensation formée par la société et ayant débouté cette dernière, l'arrêt retient que si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs, elle s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif et qu'en l'espèce, la mainlevée de la saisie, en l'absence d'une quelconque irrégularité retenue pa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés