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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 23-18.993

ECLI:FR:CCASS:2025:C200386

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. 5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'inf

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2023), M. [R] a, par déclaration du 8 janvier 2020, relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant statué dans le litige l'opposant à Mmes [U] et [M].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen

Ce que soutenait le demandeur

2M. [R] fait grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, alors « que la déclaration d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement ; qu'il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel ; que les conclusions, par l'énoncé, dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel ; que la cour d'appel a énoncé, pour dire que la déclaration de monsieur [R] reçue au greffe le 8 janvier 2020 était dépourvue d'effet dévolutif, que la déclaration d'appel ne précisait pas s'il était demandé la réformation ou l'annulation de la décision attaquée, que l'objet de l'appel était très clairement exigé à l'article 562 du code de procédure civile tel que combiné à l'article 542 du même code, et que si la portée de l'appel était définie en listant les chefs visés dans la déclaration de monsieur [R], en revanche l'objet de l'appel n'était pas précisé ; qu'en statuant ainsi, cependant que seuls les chefs de jugement critiqués, qui délimitent l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, doivent figurer dans la déclaration d'appel, l'infirmation ou l'annulation du jugement – lesquelles déterminent la finalité de l'appel dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel – devant uniquement être mentionnée dans les conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 562, 901, 4°, 542 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

5Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

6Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt, après avoir relevé que cet acte mentionnait que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués et énumérait des chefs du jugement entrepris, retient que la déclaration d'appel ne précise pas s'il est demandé la réformation ou l'annulation dudit jugement.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne Mmes [U] et [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne avec Mme [M] à payer à M. [R] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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