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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 23-18.685

ECLI:FR:CCASS:2025:C200385

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. 5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'inf

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2023), M. [F] a, par déclaration du 1er mars 2019, relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant statué sur le litige l'opposant à Mme [V].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [F] fait grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, alors « qu'aucun texte n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation, l'appelant pouvant se borner à y énumérer les chefs de jugement critiqués ; qu'en jugeant la déclaration d'appel formée par M. [F] dépourvue d'effet dévolutif au motif qu'elle ne précise pas s'il est demandé la réformation ou l'infirmation ou encore l'annulation de la décision attaquée, à savoir le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 21 décembre 2018 cependant qu'elle constatait que l'appelant énumérait dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement qu'il critiquait, la cour d'appel a violé les articles 901, 542 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

5Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

6Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt relève, d'abord, que cet acte mentionne en objet que l'appel est formé contre le jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'il y avait lieu de rectifier et compléter l'acte liquidatif de communauté passé le 1er septembre 2009 et qu'en conséquence de l'attribution déjà faite à son profit de la totalité des droits et actions du GFA [F], M. [F] devait supporter la charge exclusive des dettes dudit groupement et relever et garantir Mme [V] des condamnations prononcées contre elle par arrêt du 28 avril 2016. Il retient, ensuite, que la déclaration d'appel ne précise pas si l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement. Il ajoute que le dispositif des premières conclusions de l'appelant ne permet pas de connaître les prétentions sur le fond, ce dernier demandant la confirmation du jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'il y avait lieu de rectifier l'acte liquidatif établi le 1er septembre 2009 en raison de l'erreur matérielle dont il était entaché, consistant à lui attribuer la pleine propriété d'un bien immobilier, tandis que le chef de jugement ayant dit et jugé qu'il y avait lieu de rectifier et compléter l'acte liquidatif de communauté passé le 1er septembre 2009 était expressément visé dans la déclaration d'appel.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif jugeant la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déclarant l'appel incident irrecevable, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne Mme [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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